Cas # 2011-046

Avancement de carrière, Dispense, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–24

Le plaignant s’est vu refuser une promotion au grade de caporal parce qu’il ne satisfaisait pas à la norme minimale de condition physique. Dans son grief, le plaignant soutient que la politique permet la promotion au grade de caporal lorsque les soldats ont un profil médical temporaire, et qu’il satisfaisait à toutes les conditions préalables à la promotion, à l’exception de celle relative au test Expres des Forces canadiennes, qu’il n’a pas réussi en raison de blessures liées à son service militaire. En guise de redressement, il a demandé à être promu au grade de caporal à compter du 12 septembre 2007.

L’autorité initiale a rejeté le grief et a déclaré que le plaignant ne satisfaisait pas à la norme minimale de condition physique, qui constituait une condition préalable à la promotion.

Même s’il n’est pas contesté que le plaignant s’est blessé au dos pendant son service militaire, après examen, le Comité a conclu qu’aucun élément de preuve n’indiquait que le plaignant avait soulevé des questions d’ordre médical après avoir échoué à son premier test, pendant son programme de remise en forme ou avant son deuxième test. Le Comité a été incapable de conclure que le plaignant avait échoué deux fois au test Expres en raison d’un problème médical. Le Comité a conclu que la décision du commandant de refuser d’accorder au plaignant une promotion au grade de caporal a été prise conformément à la politique.

Malgré ce qui précède, le Comité a fait mention de plusieurs circonstances uniques qui justifient un examen plus approfondi par le chef d’état-major de la Défense (CEMD). Le plaignant a subi des blessures dans le cadre de son service militaire, ce qui a en fin de compte mené à une chirurgie du dos et à une libération pour raison de santé. À son deuxième essai, le plaignant a réussi toutes les parties du test, à l’exception des 19 redressements assis obligatoires (il n’en a accompli que 16). Sans compter le test Expres, le plaignant a satisfait à toutes les autres conditions préalables à la promotion; le plaignant avait un profil médical temporaire de janvier 2007 jusqu’à sa libération en janvier 2011 et a été dispensé de faire le test Expres pour des raisons médicales. De plus, selon les revues du développement du personnel qui figurent au dossier du plaignant, celui-ci faisait preuve de professionnalisme et de dévouement et possédait les compétences et les connaissances nécessaires pour assumer ses responsabilités de caporal. En général, le Comité était d’avis que le plaignant, qui au dire de tous méritait une promotion, a perdu approximativement 38 000 $ parce qu’il n’était pas en mesure d’effectuer les trois redressements assis manquant pour réussir son test Expres.

Étant donné les circonstances uniques en l’espèce, le Comité a conclu qu’il serait approprié pour le CEMD d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes afin de dispenser le plaignant de réussir le test Expres.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD dispense le plaignant de réussir le test Expres et ordonne sa promotion au grade de caporal à compter du 12 septembre 2007, conformément au paragraphe 21 de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-4.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–07–25

L’autorité de dernière instance (ADI) n’a pas souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire du CEMD de dispenser un militaire de satisfaire aux conditions préalables à la promotion. Selon l’ADI, la situation du plaignant n’était pas exceptionnelle compte tenu du manque de preuve, du point de vue du CEMD quant à la condition physique et de la nécessité de traiter tous les militaires avec équité afin de faire respecter la norme de condition physique.