Cas # 2011-048

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–29

Le commandant (cmdt) du plaignant a soumis au Directeur des carrières militaires (DCM) une recommandation de promotion accélérée en demandant que cette promotion soit mise en vigueur à la date de soumission.

Le DCM a refusé d’accorder la promotion accélérée au plaignant au motif qu’il n’appuyait pas l’octroi de telles promotions de façon rétroactive.

Le plaignant a soumis un grief s’opposant à la décision du DCM.

Le Directeur général - Carrières militaires, agissant en tant qu'autorité initiale (AI), a refusé le grief en expliquant que les performances du plaignant n’étaient pas assez exceptionnelles pendant la période en question pour justifier une promotion accélérée.

Le Comité a conclu que la position du DCM concernant son refus catégorique des promotions accélérées soumises de façon rétroactive était déraisonnable et a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’écarter cette décision.

Basé sur la performance du plaignant et sur ses rapports d’appréciation, en particulier le fait qu'il avait effectué les fonctions d’un grade supérieur pour une longue période, le Comité a conclu qu'il satisfaisait les conditions nécessaires pour une promotion accélérée.

Le Comité a également conclu que le plaignant, dont les Forces canadiennes avaient profité des services à un grade supérieur pendant plus d’un an, ne devrait pas souffrir pour les délais dans la soumission de la recommandation de promotion accélérée attribuables à sa chaîne de commandement. Le Comité a conclu que la date de promotion devrait être celle qui avait été demandée, en premier lieu, par le cmdt.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief.

Dans l’éventualité que le CEMD ne soit pas en accord avec sa position, le Comité a recommandé, comme alternative, d’octroyer un grade intérimaire au plaignant pour la période qu’il effectuait les fonctions d’un grade supérieur.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–05–07

Le CEMD est partiellement d'accord avec le Comité. Alors que le Comité a déterminé que le refus systématique du DCM d'accorder toute forme de promotion accélérée de façon rétroactive équivaut à un refus d'exercer sa juridiction, le CEMD a conclu que le DCM a utilisé sa discrétion en refusant d'accorder une promotion rétroactive basée sur la performance du membre, laquelle peut être récompensée autrement.

Selon le CEMD,la situation est cependant différente si la promotion déjà approuvée n'est remise à la suite d'une erreur ou, comme dans le présent cas, à cause du tempo opérationnel. Le CEMD a considéré que l'inaction de la chaîne de commandement à soumettre elle-même la promotion du plaignant ne constitue pas une erreur administrative justifiant une promotion accélérée, ce qui aurait été différent si le plaignant avait lui-même demandé cette promotion. Sur le fond, le CEMD a déterminé, contrairement au Comité, que le RAP du plaignant , lequel n'était pas exceptionnel, devait être considéré pour évaluer sa performance et de la même façon que les autres lieutenants de son GPM.

Utilisant son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'ORFC 11.02, le CEMD est cependant d'accord avec la recommandation alternative du Comité d'accorder au plaignant une promotion intérimaire au grade de captaine, en considérant ses 17 mois dans la position de grade supérieur et en dépit du fait que le plaignant ne détenait pas le temps minimum dans le grade de lieutenant.