Cas # 2011-050

Service en classe C, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–07

Le plaignant a été blessé lors d’un déploiement dans une zone de service spécial en service de réserve de classe « C ». Lorsque l’ampleur de la blessure du plaignant a été découverte, son service de réserve de classe « C » avait pris fin.

Le plaignant a soutenu que sa chaîne de commandement n’avait pas soumis les documents appropriés aux autorités supérieures concernant sa blessure, faisant ainsi preuve d’un manque de soutien administratif et lui causant un stress exagéré. Le plaignant a également fait valoir que sa seule option était de présenter une demande d’indemnité d’incapacité (conformément à l’art. 210.72 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes). Le plaignant a plutôt demandé à reprendre ses fonctions en service de réserve de classe « C » dans le cadre d’un programme de retour au travail. Il a également demandé que des lignes directrices plus claires soient publiées concernant l’indemnisation des réservistes blessés dans une zone de service spécial.

L’autorité initiale n’a pris aucune décision relativement à cette affaire.

Le Comité a conclu que l’on ne pouvait pas accorder au plaignant une prolongation de son service de réserve de classe « C » conformément au message CANFORGEN 174/07. Le Comité a précisé que l’objectif de cette politique était d’aider les réservistes qui ont été blessés dans une zone de service spécial à guérir et à réintégrer le marché du travail. Une indemnité est accordée si le membre est incapable d’accomplir ses fonctions en raison de sa blessure. Le Comité a jugé que le plaignant était en mesure d’assumer ses responsabilités et qu’il avait continué à travailler pendant son déploiement et par la suite. Le Comité a conclu qu’étant donné que le plaignant n’était pas inapte ou incapable de travailler, il n’avait pas le droit à une prolongation de son service. En ce qui concerne la demande d’indemnité d’incapacité, le Comité a jugé que le plaignant n’avait pas le droit à une indemnité pendant la période précédant son opération étant donné qu’il demeurait un participant actif à la Force de réserve. Cependant, le Comité a jugé que la blessure subie par le plaignant dans la zone de service spécial avait causé l’interruption de son emploi à partir du moment de sa chirurgie correctrice jusqu’à sa récupération et son retour au travail et qu’il avait donc droit à une indemnité pendant cette période.

Le Comité a également conclu que la procédure à appliquer concernant le signalement de la blessure du plaignant pendant son détachement n’avait pas été respectée. Par ailleurs, le Comité a confirmé que le directeur – Gestion du soutien aux blessés était en voie d’examiner la politique sur les indemnités d’invalidité dans la Force de réserve.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief et de veiller à ce que le plaignant obtienne l’aide nécessaire de sa chaîne de commandement pour soumettre les documents requis au directeur – Gestion du soutien aux blessés.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–29

Le grief a été résolu de façon informelle.