Cas # 2011-051

Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère, Personnes à charge, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Résidence principale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–28

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait droit à une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) avant son affectation ainsi qu’à une indemnité de frais d’absence du foyer (FAF) après son déménagement ou, sinon, s’il avait droit à une indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences.

En raison de problèmes conjugaux, le plaignant a déménagé du foyer conjugal et s’est trouvé une chambre dans un logement pour célibataire (LC). Sa femme et ses enfants ont continué d’occuper le foyer conjugal. Les fins de semaine, le plaignant retournait au foyer pour passer du temps avec ses enfants. Le plaignant a été affecté dans un nouveau lieu de service et a demandé d’obtenir une restriction imposée (RI) jusqu’à ce que sa femme et lui règlent leur situation. Par la suite, le plaignant et sa femme ont signé une entente de séparation provisoire qui confirmait qu’ils étaient séparés depuis la date à laquelle il avait déménagé dans le LC et que l’épouse aurait la responsabilité première temporaire du soin des enfants.

Un examen du dossier du plaignant a été effectué par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), et il a été déterminé qu’à partir de la date de sa séparation avec sa femme, le plaignant n’avait plus le droit de recevoir l'IDVC ni l’indemnité de FAF après son déménagement.

Afin d’établir son admissibilité à l'IDVC, le Comité s’est demandé si les enfants pouvaient être considérés comme des personnes à charge du plaignant et si le foyer conjugal pouvait toujours être considéré comme sa résidence principale.

Conformément au paragraphe 209.80(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), dans ces circonstances, pour être considérée comme une personne à charge, la personne doit être l’époux ou le conjoint de fait du militaire qui demeure normalement avec lui à son lieu de service ou qui demeure séparément de lui pour des raisons militaires, ou un parent par le sang qui demeure normalement avec lui.

Le Comité a conclu que les enfants n’étaient ni en droit ni dans les faits normalement sous la garde et le contrôle du plaignant depuis la date de séparation d'avec sa femme. Par conséquent, selon la définition des DRAS, le plaignant n’avait plus d’épouse ni d’enfants à sa charge.

Le plaignant a fait valoir que le fait qu’il vivait au foyer conjugal la fin de semaine pouvait raisonnablement porter à conclure que le foyer conjugal était sa résidence principale. De plus, il a laissé entendre que le fait que ses meubles et effets personnels se trouvaient dans le foyer conjugal et que ses enfants/personnes à charge y vivaient lui donnait droit à l’indemnité.

Le Comité n’était pas d’accord. Le paragraphe 205.45(1) des DRAS définit la « résidence principale » comme une habitation au Canada, à l’exception d’un chalet d’été, logement saisonnier ou logement pour célibataire, occupée par le militaire ou les personnes à sa charge. Le Comité a conclu que le foyer conjugal ne correspondait pas à la définition de

« résidence principale » parce que le plaignant n’y vivait pas. Sa résidence principale était le LC où il vivait sur une base régulière. Étant donné que ni son épouse ni ses enfants n’étaient des personnes à charge, le déménagement non accompagné du plaignant et le fait qu’il soit séparé de ses enfants ne peuvent être considérés comme des exigences relatives au service.

Par conséquent, il n’avait pas droit à une indemnité de FAF. Enfin, en ce qui concerne la demande d’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences présentée par le plaignant, puisque celui-ci n’occupait plus, à titre de résidence principale, l’habitation pour laquelle il avait engagé des frais, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas le droit de réclamer les frais d’occupation temporaire de deux résidences engagés pendant qu’il conservait le foyer conjugal lors de son affectation.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–01–23

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.