Cas # 2011-053

Paye, Transfert de la force de réserve à la force régulière

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–06–29

La plaignante s’est enrôlée dans la Force de réserve en janvier 2005 et s’est vue offrir un transfert de catégorie de service à la Force régulière (F rég) en décembre 2006. Le message d’offre indiquait que la plaignante serait payée à l’échelon de solde 1. La plaignante a accepté l’offre et a été mutée dans la F rég en janvier 2007. Une Directive d’affectation – Enrôlement ou mutation a été publiée et indiquait que la plaignante serait rémunérée à l’échelon de solde 1.

La plaignante a apparemment reçu une copie d’une ébauche non publiée d’une directive d’affectation – enrôlement ou mutation qui contenait une erreur typographique indiquant qu’elle serait rémunérée à l’échelon de solde 3. La plaignante a présenté ce message à un commis de sa salle des rapports et celui-ci, sans vérifier l’exactitude du contenu, a modifié le dossier de paye de la plaignante pour remplacer l’échelon 1 par l’échelon 3.

Environ trois ans plus tard, on a découvert que le niveau d’échelon de solde de la plaignante avait été entré incorrectement dans le système de rémunération, et des mesures correctives ont été prises. Par conséquent, une note de débit a été inscrite dans le guide de solde de la plaignante.

La plaignante a contesté la modification de son niveau d’échelon de solde, déclarant qu’elle s’était engagée dans les Forces canadiennes parce que la directive d’affection – enrôlement ou mutation indiquait qu’elle serait rémunérée à l’échelon de solde 3. Elle a déclaré que le fait de modifier son niveau d’échelon de solde aurait des répercussions négatives sur sa famille. Elle a demandé que la directive d’affectation – enrôlement ou mutation qui indiquait qu’elle avait droit à l’échelon de solde 3 soit considérée comme valide et que la note de débit inscrite à son guide de solde soit annulée.

L’autorité initiale a rejeté le grief, indiquant que même s’il était regrettable que la plaignante ait reçu un message non publié qui contenait une erreur, le grade et la solde offerts et inscrits dans le système de rémunération au moment de sa mutation ne correspondaient pas à son expérience et à ses compétences à ce moment-là.

Le Comité a jugé que le service admissible de la plaignante avait été correctement calculé conformément au chapitre 204 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes et n’entraînait pas un échelon de solde supérieur au niveau 1. Par conséquent, la plaignante ne pouvait pas être rémunérée à l’échelon de solde 3, et la solde qu’elle a reçue en trop constitue un trop-payé qui doit être remboursé. Cependant, dans l’intérêt de l’équité, le Comité estimait que la plaignante devrait avoir l’option d’effectuer, pour le remboursement de sa dette, des paiements échelonnés sur une période équivalente à celle pendant laquelle elle a été trop payée.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Le Comité a également recommandé que l’on offre à la plaignante l’option de rembourser sa dette sur une période équivalente à celle pendant laquelle elle a été trop payée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–04–27

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.