Cas # 2011-055

Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–25

La plaignante a déposé une plainte de harcèlement à l’égard de son supérieur. Elle a soumis des allégations d’harcèlement en corrélation avec plusieurs incidents. Après une évaluation des allégations formulées dans la plainte, l’agent responsable (AR) a sollicité une enquête afin de déterminer si les actes reprochés étaient survenus.

Les enquêteurs ont conclu dans leur rapport final que deux des trois incidents constituaient une forme de harcèlement à l’égard de la plaignante. L’AR a mentionné dans sa lettre de clôture qu’il appuyait toutes les conclusions du rapport final.

La plaignante a indiqué qu’il y avait plusieurs défaillances reliées à l’enquête et que les enquêteurs avaient fait abstraction de certains témoignages qui supportaient une conclusion d’harcèlement pour certains incidents. Par surcroît, elle a demandé d’être informée des mesures envisagées ou prises par la gestion à l’égard de son supérieur.

Le traitement d’une plainte de harcèlement est soumis à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5012-0, Prévention et Résolution du harcèlement, particulièrement la publication A-PM-007-000/FP-001 (les « Lignes Directrices »).

Le Comité a conclu que l’enquête avait été mené de façon objective et sans aucun parti pris. Toutefois, il était en désaccord avec l’une des conclusions qui stipulait que le troisième incident ne constituait pas du harcèlement à l’égard de la plaignante.

Le Comité a également conclu que l’AR ne s’était pas acquitté de toutes ses obligations en ce qui a trait à la section 6.6 des Lignes Directrices puisque, l'AR ne s’était pas assuré que le climat de travail au sein de l’unité où travaillait la plaignante était maintenant exempt de tout harcèlement.

Il a donc recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir partiellement le grief. Il a également recommandé au CEMD de reconnaître qu'un autre comportement du supérieur à l’égard de la plaignante, concernant l'un des incidents, constituait du harcèlement.

Finalement, il a recommandé au CEMD de vérifier si des mesures adéquates avaient été prises afin de restaurer un milieu de travail exempt de harcèlement et d’informer la plaignante, le cas échéant, qu'il était satisfait des mesures prises par la chaîne de commandement.

Dans le cas où le CEMD ne serait pas satisfait des mesures prises ou s'il est d'avis que la situation persiste, le Comité a recommandé au CEMD de prendre les mesures qu'il juge nécessaire afin de restaurer le climat de travail et qu'il en informe la plaignante.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–23

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. Le CEMD a accepté la recommandation du Comité de reconnaître que le comportement de la gestionnaire de la plaignante constituait du harcèlement, qualifiant de déraisonnable la conclusion de l'enquête de harcèlement laquelle affirmait qu'il s'agissait d'un acte isolé. Le CEMD a également accepté la recommandation du Comité que des mesures adéquates soient prises pour garantir à la plaignante, un lieu de travail exempt de harcèlement.