Cas # 2011-056

Comité d'évaluation des progrès, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–12

La plaignante s’est enrôlée dans la Force régulière en avril 2010 et s’est blessée trois jours après le début de son cours Qualifications militaires de base. Bien qu’il ait été recommandé qu’elle soit libérée parce qu’elle ne satisfaisait pas au critère relatif à la poursuite de la formation, la plaignante a été maintenue en service et a été mutée à la Compagnie de préparation des guerriers afin d’y améliorer sa capacité physique. En raison de ses contraintes médicales, la plaignante a presque aussitôt été affectée au peloton de personnel en attente d’instruction. Pendant les six mois suivants, elle s’est fait soigner; elle a notamment fait de la physiothérapie et a consulté divers médecins et spécialistes. Au cours de la même période, la plaignante a été impliquée dans de nombreux incidents où elle a manqué de respect envers le personnel de formation. Par suite de ces incidents, la plaignante a dû comparaître devant le Comité d’évaluation des progrès qui a recommandé qu’elle soit libérée en vertu de l’alinéa 5d) – Ne peut être employé avantageusement – du tableau qui figure à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. La plaignante a été libérée en vertu de cet alinéa en décembre 2010.

La plaignante ne s’est pas opposée à sa libération; cependant, elle affirme qu’on aurait dû la libérer pour raisons de santé. La plaignante a indiqué que son dossier contenait suffisamment de renseignements médicaux pour justifier une libération pour raisons de santé et a demandé que le motif de sa libération soit modifié en conséquence.

Lorsqu’il a renvoyé le grief aux fins de décision, le commandant de l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes a déclaré qu’il n’approuvait pas le grief et que la plaignante avait été informée par le personnel médical qu’elle pouvait s’attendre à une guérison complète et qu’elle était libérée parce qu’elle ne pouvait pas s’adapter à la vie militaire.

L’autorité initiale (AI) n’a pas pu rendre une décision dans le délai prescrit, et la plaignante a refusé d’accorder une prolongation. En conséquence, le grief a été renvoyé au Comité sans qu’une décision soit prise par l'AI.

Le Comité a indiqué que bien que les médecins aient pu être pessimistes concernant le problème médical de la plaignante, aucune décision finale n’avait été rendue à l’égard d’une catégorie médicale permanente au moment où la plaignante a été libérée pour des raisons administratives. Le Comité était également d’avis qu’un motif de libération vise à indiquer la raison principale pour laquelle le militaire est libéré. En l’espèce, même si le Comité a reconnu que la plaignante avait des problèmes médicaux, il a conclu qu’il y avait plus d’éléments de preuve qu’il n’en fallait pour conclure que la plaignante ne réussissait pas à s’adapter après avoir eu plusieurs occasions d’améliorer son attitude. Le Comité a conclu que le motif de libération 5d) était approprié dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–07–05

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.