Cas # 2011-057

Entrée dans la zone de promotion , Promotion, Recrutement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–22

Le plaignant a été jugé apte à l’enrôlement dans la Force régulière à titre d’officier spécialiste enrôlé directement. En plus d’une promotion rétroactive au grade de lieutenant (lt) à compter de sa date d’enrôlement, son offre conditionnelle d’enrôlement initiale prévoyait une entrée dans la zone de promotion au grade de capitaine (capt) un an après son enrôlement, moins tout congé sans solde. L’offre conditionnelle d’enrôlement indiquait qu’il ne fallait pas assumer que la date d’entrée dans la zone de promotion était la date de promotion, mais qu’il s’agissait simplement de la date d’entrée dans la zone. Une promotion serait accordée si toutes les exigences étaient remplies. Peu après la publication de l’offre conditionnelle d’enrôlement, une erreur a été découverte et une autre offre a été publiée pour modifier l’originale et prévoir une nouvelle date d’entrée dans la zone de promotion, soit trois ans après la promotion au grade de lt. Malheureusement, le plaignant n’a pas été avisé de la modification de son offre conditionnelle d’enrôlement.

Lorsqu’il a découvert l’existence d’une deuxième offre, le plaignant a déposé un grief dans lequel il a fait valoir que son offre initiale aurait dû être respectée parce qu’il la considérait comme une offre de contrat au moment de l’enrôlement.

Pendant la période visée par le grief, la date d’entrée dans la zone de promotion du plaignant a été devancée de deux ans à la suite d’une demande de crédits universitaires. Cette nouvelle date d’entrée dans la zone de promotion (un an après l’enrôlement) était effectivement la même date que celle indiquée dans l’offre conditionnelle d’enrôlement initiale. Le plaignant s’est qualifié selon les exigences de son groupe professionnel un an après sa date d’entrée dans la zone de promotion et a été promu au grade de capt à compter de sa date de qualification.

Le plaignant a par la suite modifié son grief afin de demander une promotion rétroactive au grade de capt à compter de sa date d’entrée dans la zone de promotion parce qu’il était d’avis que la formation applicable à son groupe professionnel avait été injustement reportée. L’autorité initiale a rejeté le grief et a expliqué que la date d’entrée dans la zone de promotion ne constituait pas une promotion automatique, mais constituait plutôt la première date d’admissibilité; toute autre exigence, notamment les exigences du groupe professionnel, doit être remplie.

Le Comité a conclu qu’étant donné que la date d’entrée dans la zone de promotion avait été devancée de deux ans en raison des crédits universitaires, les conditions de l’offre conditionnelle d’enrôlement initiale avaient été respectées. La date d’entrée dans la zone de promotion au grade de capt du plaignant avait été établie à un an après son enrôlement, et le plaignant avait été promu au grade de capt conformément aux conditions établies dans l’offre conditionnelle d’enrôlement initiale, qui incluait notamment la condition de respecter les exigences de son groupe professionnel.

Le Comité a été incapable de conclure que la formation du plaignant avait été injustement reportée par comparaison à ses pairs et a jugé que sa promotion au grade de capt à compter de la date à laquelle il a terminé la formation applicable à son groupe professionnel était raisonnable et conforme à la politique.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–26

L'autorité de dernière instance est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.