Cas # 2011-058

Frais de réinstallation, Indemnité de mutation, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–28

Le plaignant, un ancien membre des Forces canadiennes (FC) résidant à l’étranger s’est réenrôlé. Peu après son réenrôlement, il a été informé par un Centre de recrutement des FC (CRFC) que contrairement à l’information qu’il avait reçue au moment de son réenrôlement, seules les dépenses de réinstallation engagées au Canada seraient remboursées. Des précisions ont été demandées au directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) concernant l’admissibilité du plaignant à une indemnité de déménagement, mais aucune réponse n’a été fournie jusqu’à ce que le plaignant se présente au travail dans son unité.

Le DRASA a invoqué son pouvoir ministériel de rembourser le plaignant pour la réinstallation de ses personnes à charge, articles de ménage et effets personnels (PACAM & EP), mais les coûts ne devaient pas dépasser ceux qui auraient été engagés si le plaignant avait déménagé de son lieu d’enrôlement à son premier lieu de travail. Le DRASA a également refusé la demande du plaignant visant l’obtention d’une indemnité de mutation et d’une prime de courtage pour sa résidence à l’extérieur du Canada.

Le plaignant a déposé quatre griefs. En guise de redressement, il a demandé le remboursement des frais de déplacement directement liés à son réenrôlement, une indemnité de mutation, une prime de courtage et le remboursement complet de ses frais de déménagement.

En premier lieu, le Comité a jugé qu’au moment de son réenrôlement, le plaignant était un candidat qualifié qui avait terminé son cours professionnel et sa formation de métier; par conséquent, la réinstallation du plaignant a été administrée correctement, en conformité avec les dispositions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Les documents examinés laissent entendre que les déplacements effectués par le plaignant pour se rendre à ses entrevues au CRFC et pour son enrôlement n’ont pas été remboursés. Le Comité a conclu que les par. 209.61(2) et (6) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux FC (DRAS) prévoyaient le remboursement de la partie du trajet qui est à l’intérieur du Canada conformément aux conditions établies par le Conseil du Trésor et énoncées dans l’Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

En ce qui a trait à la question de l’indemnité de mutation, le Comité s’est fondé sur le par. 205.42(3) des DRAS qui prévoit clairement que l’indemnité de mutation n’est pas payable au moment d’une mutation au premier lieu de travail après le réenrôlement. Eu égard à l’admissibilité à une indemnité de mutation, le Comité a rejeté l’argument du plaignant voulant que le CRFC était son premier lieu de travail et a jugé qu’aucune disposition ne prévoyait l’attribution d’une indemnité de mutation.

De même, comme la prime de courtage est un avantage qui peut être payé aux membres des FC qui choisissent de conserver leur résidence principale et comme « résidence principale » s’entend d’une d’habitation au Canada, le plaignant serait admissible à cette prime seulement si sa résidence se trouvait physiquement au Canada. Le Comité a jugé que, dans les circonstances, aucun pouvoir d’indemnisation n’était prévu.

Pour ce qui est des indemnités de déplacement au moment de l’enrôlement, le Comité a conclu que les Ordonnances administratives des Forces canadiennes, art. 209-28, constituaient la seule politique portant sur cette question. Cet article était mentionné dans le message d’enrôlement, de mutation et d’affectation du plaignant. Plus particulièrement, l’alinéa 22c) prévoit que dans le cas des militaires recrutés à l’extérieur du territoire continental de l’Amérique du Nord (ce qui est le cas du plaignant), il faut, dans chaque cas, obtenir du directeur – Recrutement et sélection (DRS), au Quartier géneral des FC, l’autorisation de payer les indemnités de déménagement, en passant par la filière normale. Le Comité a conclu que bien qu’il soit fait mention du DRS comme autorité ayant le pouvoir de payer des indemnités de déménagement, le DRS n’exerce plus ces fonctions et l’autorité à consulter est vraisemblablement le DRASA.

Dans sa décision judiciaire ou quasi judiciaire, le DRASA a indiqué que la réinstallation des PACAM & EP du plaignant était autorisée en vertu du pouvoir discrétionnaire ministériel prévu à l’art. 209.801 des DRAS. Cependant, le pouvoir discrétionnaire ministériel prévu à cet article ne s’applique qu’aux dépenses et aux indemnités énoncées à la section 8, qui porte sur les déménagements qui ne sont pas visés par le PRIFC. Par conséquent, le Comité a conclu que le DRASA ne pouvait pas invoquer le pouvoir ministériel prévu à l’article 209.801 des DRAS pour autoriser le déménagement hypothétique du plaignant.

Se fondant sur sa décision portant que le déménagement du plaignant avait été administré correctement et en conformité avec le PRIFC de 2009, le Comité a mentionné que bien que les chapitres 3 à 10 du Programme ne restreignent pas expressément les indemnités de déménagement aux déménagements à l’intérieur du Canada, le fait que le chapitre 11 précise « autres déménagements au Canada » et qu’un chapitre entier (le chapitre 12) porte sur les déménagements à l’extérieur du Canada et de retour au Canada, a mené le Comité à conclure que les indemnités prévues aux chapitres 3 à 11 visent à rembourser les déménagements à l’intérieur du Canada, tandis que celles prévues au chapitre 12 visent à rembourser les déménagements à l’extérieur du Canada. De plus, le Comité a indiqué que le chapitre 12 n’exclut pas les déménagements lors du réenrôlement et ne limite pas son application aux membres actifs qui sont de nouveau affectés au Canada. Le Comité n’a trouvé aucune exclusion ni disposition empêchant l’application du chapitre 12 à un membre dans la situation du plaignant.

Étant d’avis que la situation du plaignant est visée par le chapitre 12 du PRIFC, le Comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire de recourir au pouvoir spécial du ministre pour rembourser le déménagement du plaignant et qu’il serait inapproprié d’avoir recours à ce pouvoir pour limiter l’admissibilité du plaignant à un déménagement hypothétique.

Dans le cas où le chef d’état-major de la Défense (CEMD) désapprouverait ses conclusions selon lesquelles le chapitre 12 du PRIFC s’applique à la situation du plaignant et conclurait que la situation du plaignant est différente de celles visées par le PRIFC, le Comité a mentionné que la situation du plaignant était suffisamment exceptionnelle pour justifier le recours au pouvoir spécial du ministre prévu à l’article 209.013 des DRAS.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir partiellement le grief.

Le Comité a recommandé que le plaignant obtienne le remboursement de ses frais de déplacement au Canada liés à ses entrevues de recrutement et de réenrôlement.

Le Comité a recommandé qu’en vertu du chapitre 12 du PRIFC de 2009, le CEMD ordonne le remboursement de tous les frais de déménagement du plaignant directement liés à la réinstallation de ses PACAM & EP, de son lieu de résidence au moment de son réenrôlement à son premier lieu de travail suivant son réenrôlement, en tenant compte du remboursement que le plaignant a déjà reçu.

Sinon, le Comité a recommandé d’utiliser le pouvoir ministériel prévu à l’article 209.013 des DRAS pour approuver le remboursement de tous les frais de déménagement directement liés à la réinstallation des PACAM & EP du plaignant, de son lieu de résidence au moment de son réenrôlement à son premier lieu de travail suivant son réenrôlement, en tenant compte du remboursement que le plaignant a déjà reçu.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–02–22

Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité de partiellement accueillir le grief. Il était d'avis que le plaignant avait droit de recevoir le remboursement des frais de transport et de voyage pour la partie du voyage, à des fins de réenrôlement, qui s'est déroulé au Canada.

Le CEMD n'a pas souscrit aux conclusions et recommandations du Comité selon lesquelles le chapitre 12 du PRIFC 2009 s'appliquait aux dépenses de déménagement du plaignant. Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation subsidiaire du Comité selon laquelle le pouvoir ministériel prévu à la DRAS 209.013 devait être utilisé dans ce dossier, car, selon le CEMD, le chapitre 11 du PRIFC illustre l'intention du CT de limiter les remboursements auxquels ont droit les membres des FC en matière de réinstallation. Toutefois, le CEMD a constaté que le plaignant s'était fié à des renseignements inexacts lorsqu'il a choisi de se réenrôler et il a donc envoyé le grief au DRCAC afin que ce dernier évalue si le plaignant avait droit de recevoir un paiement à titre gracieux.

Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le plaignant n'avait pas droit de recevoir la prime de courtage et l'indemnité de mutation.