Cas # 2011-059

Conditions d'emploi pour réservistes, Paye

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–11

Le plaignant, un réserviste, a réussi un concours et obtenu un poste de service de classe « B » qui était affiché à un grade inférieur à son grade effectif. Le plaignant a volontairement renoncé à son grade pour accepter l’emploi, mais a découvert plus tard que le grade effectif du poste était en réalité son grade effectif de premier maître de 2e classe (PM2). Le commandant du plaignant a tenté de régler le problème de façon informelle, mais n’a pas réussi. Peu de temps après, le plaignant a obtenu un autre poste, à un grade de maître de 1re classe (M1). Le plaignant a déposé un grief dans lequel il demandait le rétablissement de son grade effectif et un salaire correspondant à ce grade à partir du début de sa période d’emploi.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a souligné que, dans les conditions d’emploi initiales du service de classe « B », il était indiqué que le grade associé au poste que le plaignant occupait lorsqu’il a été embauché devait être modifié, et que rien ne démontrait que les obligations relatives au poste nécessitaient un grade de PM2. L’AI a ajouté que le plaignant était au courant de l’exigence relative au grade au moment où il a présenté sa candidature pour le poste et qu’il avait accepté de renoncer à son grade effectif.

Le grief a été examiné de nouveau par un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes, lequel était d'accord avec la décision de l’AI et a conclu que le plaignant n’avait pas été victime d’injustice. L’analyste a recommandé que le grief soit rejeté.

Dans le cadre du processus d’examen, le Comité a communiqué le dossier de grief au plaignant et l’a invité à formuler des commentaires. Le plaignant a informé le Comité que, même si le titre du poste avait changé lorsqu’il a accepté le poste à un grade de M1, ses obligations et ses responsabilités étaient demeurées les mêmes. Par ailleurs, il a ajouté que l'autorisation avait récemment été obtenue de modifier à la hausse le grade du poste et que le titulaire actuel recevait un salaire correspondant au grade de PM2.

L’ancien commandant (cmdt) du plaignant a confirmé que les responsabilités de ce dernier étaient demeurées exactement les mêmes lorsqu’il a quitté son poste de PM2 pour occuper celui de M1, et a indiqué que même si le mandat des années précédentes n’était pas disponible, le mandat actuel comprenait les mêmes exigences en matière de compétence et d’expérience que lorsque le plaignant a été initialement embauché. Le cmdt a également confirmé que l’approbation avait été reçue de modifier à la hausse le grade de ce poste pour le titulaire actuel, qui avait lui aussi le grade effectif de PM2.

Le Comité était convaincu que le cmdt était la personne la mieux placée pour confirmer les compétences, l’expérience et le grade nécessaires pour assumer les responsabilités liées aux postes et a approuvé son évaluation du grade approprié pour assumer ces responsabilités.

Se fondant sur cette nouvelle information, le Comité a conclu qu’il était inapproprié d’avoir demandé au plaignant de renoncer à son grade effectif de PM2 lorsqu’il a été embauché pour la première fois. Par conséquent, le Comité a jugé qu’étant donné que le plaignant était un PM2 et qu’il assumait les responsabilités associées à ce grade, il aurait dû être payé en conséquence.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir le grief et d’ordonner la modification du salaire du plaignant pour la période de janvier 2009 jusqu'à la fin de son emploi en Février 2011 afin qu’il corresponde à celui d’un PM2.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–23

L’autorité de dernière instance a souscrit en partie à la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le plaignant a été embauché conformément à l’ancienne structure de l’unité; il devait être payé selon le grade de PM2 jusqu’à ce que la nouvelle structure de l’unité entre en vigueur en août 2009 et que son poste soit réaffecté à un autre poste dans une autre unité à l’extérieur de la province.