Cas # 2011-061

Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–26

Le plaignant a obtenu son brevet à titre d’enseigne de vaisseau de 2e classe et a été promu immédiatement au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe (ens 1). Sa date d’« entrée dans la zone de promotion » est la date du troisième anniversaire de l’obtention de son brevet. Bien que le gestionnaire de carrières du plaignant ait envisagé de lui accorder une promotion accélérée, il a mis fin au processus au motif que les promotions accélérées ne s’appliquaient pas aux officiers spécialistes possédant le grade d'ens 1.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il prétend que les politiques relatives aux promotions ont été appliquées de manière non uniforme aux officiers occupant le même poste que lui. Il a souligné que d’autres membres ayant obtenu leur brevet en même temps que lui avaient été promus dans les deux ans suivant l’obtention de leur brevet. Le plaignant a reconnu que son poste était désigné comme un poste de spécialiste depuis 2002, mais a fait valoir que le message général des Forces canadiennes dans lequel l’annonce avait été faite avait par la suite été annulé. De plus, il a soutenu que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 constitue la seule politique nationale concernant les équipages spécialisés et qu’elles ne désignent pas son poste comme un poste de spécialiste. Le plaignant a proposé que les officiers qui occupent le même poste soient traités en vertu de la politique sur les officiers du service général, ce qui ferait ainsi en sorte que sa date d’entrée dans la zone de promotion serait la date du deuxième anniversaire de l’obtention de son brevet.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a confirmé que le poste du plaignant était un poste de spécialiste et qu’en réalité, l'OAFC 11-6 obligeait les officiers spécialistes, ainsi que les officiers du service général ayant obtenu un brevet dans le cadre du Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR), à accomplir un service militaire de trois ans avant d’être promus au grade de lieutenant (marine).

L’AI a pris en note la question soulevée par le plaignant concernant la promotion des autres membres qui ont obtenu leur brevet en même temps que lui et a indiqué que son personnel mènerait une enquête et prendrait les mesures appropriées si une erreur avait été commise.

Le grief a été examiné par un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) avant d’être renvoyé au Comité. L’analyste a conclu que la date d’entrée dans la zone de promotion du plaignant avait été calculée conformément à la politique et que le plaignant n’avait pas le droit à une promotion accélérée. L’analyste a également précisé que l'OAFC 11-6 avait été publié en 1988, bien avant la désignation du poste du plaignant comme un poste de spécialiste, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne désigne pas son poste comme tel. L’analyste a recommandé que l’autorité de dernière instance rejette le grief.

Le Comité a reconnu qu’il semble y avoir eu quelques malentendus à savoir si les membres occupant le même poste que le plaignant devraient être traités comme des officiers du service général ou comme des officiers spécialistes à des fins de promotion. Le Comité a mentionné qu’au 30 août 2001, le plan de mise en œuvre pour la structure des groupes professionnels militaires recevant la solde de spécialiste prévoyait que tous les membres occupant le même poste que le plaignant, tant les officiers que les militaires du rang, devaient être désignés comme des spécialistes. En conséquence, le Comité a jugé que le poste du plaignant était un poste de spécialiste et que, conformément à l'OAFC 11-6, les officiers spécialistes ayant obtenu un brevet dans le cadre du PFUMR devaient accomplir un service militaire de trois ans avant de pouvoir être promus au grade de lieutenant (marine).

Concernant la question de la promotion accélérée, le Comité a mentionné qu’au paragraphe 18 de l'OAFC 11-6, il est prévu qu’en ce qui a trait aux officiers occupant un poste de spécialiste, seuls ceux qui ont un grade de capitaine ou un grade supérieur sont admissibles à une promotion accélérée. Le Comité a donc jugé que le plaignant n’était pas admissible à une promotion accélérée.

Enfin, le Comité a convenu avec l'AI et l’analyste du DGAGFC que chaque cas était unique et devait être évalué individuellement. Par ailleurs, le Comité était d’avis que le fait que d’autres membres aient pu être promus par erreur ne justifiait pas la promotion précoce du plaignant.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–02

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.