Cas # 2011-062

Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Conditions de service, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–12

Le plaignant, un ancien membre des Forces canadiennes (FC), s’est réenrôlé après une absence de 12 ans et a accepté un poste tout aussi technique que celui qu’il a occupé pendant les six dernières années de son service précédent. Par suite d’une évaluation et reconnaissance des acquis, il a été établi que le plaignant n’avait pas maintenu les compétences techniques nécessaires et qu’il était donc considéré comme un candidat non qualifié. Par conséquent, il a été tenu de suivre le cours Niveau de qualification (NQ) 3 au complet. Il a été réembauché à un grade de soldat (confirmé) et n’a pas été obligé de s’inscrire à l’École des recrues. Il a également été payé à l’échelon de solde 1 et a reçu un crédit d’intéressement de 56 jours en raison de son service précédent.

Le plaignant a fait valoir que les autorités des FC avaient omis de reconnaître le service qu’il avait effectué précédemment ainsi que le fait qu’il possédait de l’expérience sur le marché du travail civil, ce qui ajoutait à sa formation militaire, particulièrement à ses capacités de leader. Il a également indiqué que les membres qui se réenrôlaient après une absence de plus de 10 ans se voyaient accorder des crédits importants pour le service qu’ils avaient effectué précédemment. En guise de redressement, il a demandé à obtenir le grade de caporal à un échelon de solde 4.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a indiqué que dans les circonstances, le plaignant n’avait d’autre choix que de suivre le cours NQ 3. Comme le plaignant n’était pas considéré comme un candidat qualifié et puisqu’il avait quitté les FC pendant plus de cinq ans, l’AI était convaincue que le service admissible du plaignant avait été calculé correctement. Le dossier a fait l’objet d’un autre examen par un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes qui a également conclu que le plaignant avait reçu ce à quoi il avait droit. L’analyste a également répondu aux préoccupations du plaignant concernant les autres membres qui se sont réenrôlés en soulignant que chaque cas est examiné individuellement.

Le Comité a mentionné que le poste du plaignant avait subi des changements importants en 1996 et avait nécessité une instruction de conversion que le plaignant n’avait terminée qu’en partie au moment de sa libération. De plus, lorsqu’il a quitté les FC, le plaignant n’a occupé aucun emploi connexe à son poste dans les FC. Le Comité était convaincu qu’une évaluation et reconnaissance des acquis avait été effectuée adéquatement et reflétait de manière juste le service militaire effectué par le plaignant, ses compétences et ses qualifications. Le Comité a jugé que le grade et les crédits accordés au plaignant étaient appropriés et conformes à la politique.

Le Comité n’a trouvé aucun élément de preuve pour corroborer les allégations du plaignant selon lesquelles d’autres membres s’étant réenrôlés avaient reçu des crédits complets pour le service effectué précédemment. Le Comité pouvait seulement affirmer que l’évaluation des compétences et de l’expérience civiles ainsi que les anciennes compétences militaires constituaient un exercice très individualisé. Le Comité a été incapable de conclure que les FC avaient commis une erreur dans l’examen de l’ensemble de l’expérience passée du plaignant ou que celui-ci avait été traité injustement comparativement aux autres membres.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–03

L'ADI est d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief.