Cas # 2011-063

Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–10

Le plaignant a contesté le délai qu’il a fallu pour obtenir sa promotion au grade de lieutenant de vaisseau (lt(v)) et a soutenu que ce délai constituait de l’administration négligente, une rupture de contrat, un manquement aux obligations de fiduciaires et du harcèlement. Il a également fait valoir que ce délai avait eu une incidence négative sur sa carrière, sa situation financière et son bien-être émotionnel.

Le plaignant a subi un reclassement obligatoire et, un an plus tard, a soumis les résultats d’une évaluation et reconnaissance des acquis. Entre le moment où le plaignant a soumis ces résultats jusqu’à ce qu’il obtienne sa promotion au grade de lt(v), près de onze mois se sont écoulés. Pendant cette période, l’évaluation et la reconnaissance des acquis a fait l’objet de divers examens, puis il a été conclu que le plaignant était un candidat qualifié. Lorsque le plaignant a été reconnu comme tel, son commandant a demandé que la période de service au même grade soit diminuée à des fins de promotion au grade de lt(v). Avant que la promotion du plaignant n’entre en vigueur, il a fallu modifier sa qualification élémentaire d’officier afin d’indiquer la date du reclassement obligatoire plutôt que la date à laquelle l’évaluation et la reconnaissance des acquis a été approuvée.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief. L’AI a conclu que le délai entre le dépôt de l’évaluation et la reconnaissance des acquis et le moment où le plaignant a été promu a été avantageux pour le plaignant et que cela n’a pas retardé de manière considérable sa promotion. De plus, puisque la promotion était rétroactive à la date du reclassement obligatoire, l’AI a jugé que le plaignant n’avait pas fait l’objet d’une injustice.

Un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a fourni un résumé du dossier et a recommandé que l’autorité de dernière instance (ADI) rejette le grief. L’analyste a déclaré que le délai qu’il a fallu pour approuver l’évaluation et la reconnaissance des acquis était raisonnable. Il a également conclu qu’aucun élément de preuve n’appuyait les allégations du plaignant et a confirmé qu’il n’existait pas de relation contractuelle entre les Forces canadiennes (FC) et ses membres.

En premier lieu, le Comité a conclu que le grief avait été accepté adéquatement par le DGAGFC, dans l’intérêt de la justice, même si la demande de décision par une ADI a été présentée à l’extérieur des délais requis. Par ailleurs, le Comité a déclaré que le grief lui avait été renvoyé adéquatement, à titre de dossier discrétionnaire, conformément à l’article 7.12 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Habituellement, toute question de harcèlement devrait obligatoirement être renvoyée au Comité conformément à l’alinéa 7.12(1)b) des ORFC.

En ce qui concerne le bien-fondé du dossier, le Comité a conclu que le processus d’entrée en vigueur de la promotion du plaignant, bien qu’il ne soit pas déraisonnable, aurait pu être exécuté autrement. Cependant, le Comité a ajouté que la date de la promotion a été devancée au plus tôt possible, ce qui était avantageux pour le plaignant.

Le Comité a jugé qu’aucun élément de preuve ne permettait de conclure que les FC avaient fait preuve de négligence dans le traitement de la promotion du plaignant, ni d’appuyer un manquement aux obligations de fiduciaires ou une allégation de harcèlement. Le Comité a confirmé que le droit contractuel ne s’applique pas au service effectué au sein des FC et que par conséquent, aucune rupture de contrat n’a eu lieu. Le Comité a également conclu que rien ne prouvait que le retard relatif à la promotion du plaignant ait eu une incidence négative sur sa carrière, son bien-être émotionnel ou sa situation financière.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–10–26

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.