Cas # 2011-064

Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–11

Le plaignant soutient qu’il a reçu un remboursement insuffisant pour l’intérêt hypothécaire et la pénalité pour acquittement anticipé de son hypothèque lors de son déménagement. Le plaignant a fait valoir que le remboursement de ces avantages était fondé sur un paiement intégral de son hypothèque estimé en fonction de la vente rapide de sa résidence principale. Cependant, sa résidence ne s’est pas vendue aussi rapidement que prévu, et le montant du paiement intégral réel de son hypothèque était supérieur au montant estimé sur lequel était fondé le remboursement des avantages du plaignant. La section des décisions en matière de réinstallation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande de remboursement présentée par le plaignant lorsque le montant du paiement intégral réel de son hypothèque a été déterminé.

L’autorité initiale n’a pas pris de décision dans le dossier étant donné que le plaignant a refusé de lui accorder une prolongation. Cependant, le DRASA a formulé des commentaires d’expert en la matière et a indiqué que le grief n’était pas fondé en raison de nombreuses irrégularités dans l’information contenue dans le dossier de déménagement du plaignant.

Dans son résumé, l’analyste des griefs du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a indiqué que la méthode proposée par le DRASA pour calculer le paiement intégral de l’hypothèque était problématique et a recommandé qu’un remboursement soit accordé au plaignant après que celui-ci ait fourni d’autres renseignements et que son institution financière ait confirmé le montant réel du paiement intégral de son hypothèque.

Le Comité était d'accord avec le résumé de l'analyste du DGAGFC jugeant que l’intérêt hypothécaire et la pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque du plaignant devaient être recalculés en fonction du montant réel du paiement intégral de son hypothèque.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–09–19

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Étant donné que la directive de 2008 du PRIFC ne porte pas précisément sur les hypothèques pondérées, le CEMD a convenu avec le Comité que tant qu’un membre peut fournir la documentation nécessaire pour établir raisonnablement le reste de l’hypothèque à payer sur une résidence principale, cette documentation devrait être acceptée aux fins du calcul des avantages. Par conséquent, le CEMD a ordonné au DGRAS de faire un nouveau calcul de l’intérêt hypothécaire du plaignant, en fonction de l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences, ainsi que de la pénalité pour acquittement anticipé de l’hypothèque pour ce qui est du déménagement de 2008.