Cas # 2011-068

Évaluation de situation, Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–11

La plaignante s’est opposée aux résultats de l’évaluation de la situation tactique effectuée à la suite de la plainte de harcèlement qu’elle a déposée contre son ancien commandant (cmdt) après qu’il eut décidé de la renvoyer de son unité. Elle a demandé que l’évaluation de la situation tactique soit annulée et qu’une nouvelle évaluation soit effectuée afin de répondre adéquatement à sa plainte.

L’autorité initiale n’a pas pu prendre de décision dans les délais prévus, et la plaignante a refusé de lui accorder une prolongation. Par conséquent, le grief a été renvoyé au Comité sans qu’aucune décision ne soit prise.

Le Comité a examiné la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5012-0 – Prévention et résolution du harcèlement, ainsi que les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices). Le Comité était d’avis que le critère à appliquer pour déterminer si une plainte est recevable est de se demander si les allégations correspondent à la définition de harcèlement. En fonction de cette décision, l’agent responsable ordonnera la tenue d’une enquête ou informera le plaignant que les allégations ne correspondent pas à la définition de harcèlement.

En l’espèce, le Comité était d’avis que si les allégations de la plaignante, telles qu’elles étaient écrites, s’étaient avérées exactes, elles auraient constitué du harcèlement. Par contre, étant donné les circonstances, le Comité n’était pas convaincu qu’une enquête en matière de harcèlement était nécessaire et appropriée. Les éléments de preuve ont montré que même si le cmdt avait renvoyé la plaignante de son unité, il l’a fait à la demande de celle ci. De plus, le Comité n’a trouvé aucun élément de preuve pour appuyer la prétention de la plaignante selon laquelle le cmdt l’avait renvoyée de son unité afin d’éviter d’avoir à répondre aux questions qu’elle avait soulevées. En fait, le Comité a mentionné que le cmdt avait indiqué à la plaignante qu’il répondrait à ses préoccupations et qu’il mènerait à une enquête sur ses allégations lorsqu’il aurait reçu une plainte officielle de harcèlement.

Lorsqu’il a évalué la preuve au dossier, le Comité a conclu que la décision de l’agent responsable de ne pas ordonner une autre enquête relativement aux allégations de harcèlement de la plaignante à l’encontre de son cmdt était raisonnable dans les circonstances.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–04–23

Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité de rejeter le grief. À l’instar du comité, il a convenu que les allégations, énoncé dans la plainte, répondaient à tous les critères du harcèlement. Contrairement au comité, le CEMD n’a pas conclu qu’une enquête sur les allégations d’harcèlement n’était pas nécessaire. Le CEMD a conclu que les allégations de la plaignante au sujet de l’abus de pouvoir, par son commandant avaient fait l’objet d’une enquête qui avait établi qu’il n’existait pas de preuve de harcèlement.