Cas # 2011-070

Conditions médicales, Limitation d'emploi médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–09–26

Le grief concerne deux contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) attribuées au plaignant par le directeur – Politique de santé (DPS) par rapport à l’énoncé de tâches liées à l’identification de la structure des groupes professionnels militaires (ID SGPM). Le directeur – Administration (carrières militaires) a entrepris un examen administratif qui a conclu que le plaignant se trouvait en contravention du principe de l’universalité du service (PUS) et qu’il pouvait faire l’objet d’un accommodement pendant une période temporaire.

Le plaignant s’opposait à deux CERM qui faisait état de l’énoncé de tâches liées à l’ID SGPM. Il soutenait qu’une des CERM était incendiaire, qu’elle mettait en doute sa capacité mentale et n’indiquait pas qu’il avait terminé une formation avec succès et qu’il fonctionnait bien durant la période d’accommodement. Le plaignant soutenait également que l’autre CERM était ambiguë et n’avait aucune pertinence pour son emploi. À son avis, les CERM nuisaient à l’exercice de son emploi actuel et de tout futur emploi qu’il pourrait obtenir à l’extérieur des Forces canadiennes.

L’autorité initiale (AI) a légèrement modifié une des CERM, mais a par ailleurs rejeté le grief. Le plaignant a demandé à l’autorité de dernière instance (ADI) de rendre une décision, demandant l’annulation des deux CERM.

La publication 154 des Forces canadiennes (normes médicales) « est conçue pour assister le personnel médical dans l’examen et l’évaluation de l’état de santé et l’attribution de restrictions particulières à l’emploi. » Le fait que le plaignant se trouvait en contravention du PUS et qu’il devait être libéré pour des raisons médicales n’est pas contesté. Le Comité a donc examiné si les CERM contestées étaient pertinentes pour le règlement du dossier du plaignant.

L’expert en la matière, le chef, Politique et normes médicales au sein du Groupe des services de santé des Forces canadiennes, a expliqué que l’autorité en matière de carrière et la chaîne de commandement doivent savoir ce qui peut être exigé d’un membre compte tenu de son problème médical. L’expert en la matière a ajouté que les CERM devaient être rédigées le plus possible en utilisant des termes semblables à ceux de l’énoncé de tâches liées à l’ID SGPM en vue de réduire les risques d’interprétation contradictoire et inexacte, et de faciliter l’analyse de la condition physique d’un membre par rapport à l’énoncé de tâches. Plus précisément, ceci visait à donner au membre et à l’autorité approbatrice la description la plus précise possible de la situation afin que cette dernière puisse prendre une décision appropriée.

Étant donné que le problème médical du plaignant est permanent et que les CERM indiquaient certaines contraintes concernant un emploi possible, le Comité a conclu qu’il était approprié et conforme à la politique du DPS d’incorporer le libellé de l’énoncé de tâches liées à l’ID SGPM dans les CERM du plaignant.

Compte tenu de la nature du problème médical précis et des responsabilités du plaignant, le Comité a conclu que les CERM étaient nécessaires et raisonnables et qu’elles ne pouvaient être éliminées sans risque. Toutefois, le Comité a accepté la suggestion de l’AI portant que le libellé d’une des CERM devait être modifié.

Quant à la crainte du plaignant selon laquelle la mention de l’énoncé de tâches liées à l’ID SGPM dans les CERM pourrait limiter toute carrière future au civil ou encore y porter préjudice, le Comité a indiqué qu’un employeur civil ne serait pas mis au courant du contenu du dossier médical du plaignant à moins que ce dernier consente à lui fournir les renseignements.

Autre que d’avoir été d’accord avec l’AI de modifier le texte de l’une des CERM, le Comité a recommandé à l’ADI de rejetter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–20

L'ADI est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.