Cas # 2011-071

Avertissement écrit, Équité procédurale, Harcèlement, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–31

Le plaignant s’est lié d’amitié avec une entrepreneure. Ils ont socialisé et échangé de nombreux messages textes et courriels, tant sur des ordinateurs personnels que sur des ordinateurs du ministère de la Défense nationale (MDN). L’entrepreneure a toutefois commencé à être mal à l’aise dans cette relation d’amitié et a demandé au plaignant de cesser de communiquer avec elle, à moins que ce ne soit pour des raisons professionnelles. Le plaignant a continué de lui écrire sur des ordinateurs du MDN et, après que l’entrepreneure ait déposé une plainte, la chaîne de commandement du plaignant lui a donné une première mise en garde (PMG). Au cours de l’entrevue relative à la PMG, le plaignant a déclaré qu’il éviterait tout contact avec l’entrepreneure, mais il a récidivé et a reçu un avertissement écrit (AÉ).

Le plaignant a expliqué que le point central de son grief était que sa chaîne de commandement avait agi de façon prématurée et n’avait pas fait preuve d’équité procédurale en lui remettant une PMG sans lui avoir d’abord donné l’occasion de prendre connaissance des renseignements dont le preneur de décision a tenu compte. Il a également soutenu que la plainte formulée contre lui aurait dû être traitée comme une plainte de harcèlement officielle conformément à la politique sur le harcèlement.

En guise de redressement, le plaignant a demandé que la PMG et l’AÉ soient annulés et que toute mention de ceux-ci soit retirée de ses dossiers, notamment de son rapport d’appréciation du rendement (RAP).

L’autorité initiale (AI), le commandant – Unité de soutien au personnel des Forces canadiennes (Ottawa), a rejeté le grief. L’AI a conclu que la raison pour laquelle la PMG a été remise au plaignant était clairement indiquée, que la chaîne de commandement n’était pas obligée d’avoir recours à la politique sur le harcèlement parce qu’aucune plainte officielle en matière de harcèlement n’a été déposée, et que la chaîne de commandement était en droit de donner un AÉ parce que la PMG n’avait pas été respectée.

Le Comité a conclu que la PMG et l’AÉ avaient été donnés par une personne qui n’avait pas le pouvoir de le faire. En ce qui concerne la manière dont la plainte de l’entrepreneure a été traitée, le Comité a jugé qu’en l’absence d’une plainte officielle en matière de harcèlement, la chaîne de commandement n’était pas tenue d’appliquer la politique sur le harcèlement. Le Comité a également conclu que le manque d’équité procédurale pour ce qui est de la PMG a été réparé par la communication complète du dossier et le fait que l’on ait offert au plaignant de soumettre ses observations dans le cadre du processus de traitement des griefs. Enfin, le Comité a conclu que, malgré les problèmes concernant la délivrance de la PMG et de l’AÉ, la conduite du plaignant constituait une préoccupation légitime pour la chaîne de commandement.

Le Comité a recommandé que le grief soit partiellement accueilli et que :

  • la PMG et l’AÉ originaux soient annulés et retirés des dossiers du plaignant;
  • le RAP de 2009–2010 du plaignant soit modifié afin de supprimer toute mention de l’AÉ;
  • une nouvelle PMG soit donnée et qu’elle contienne une description claire de la conduite du plaignant qui constitue un manquement et des mesures qu’il doit prendre pour corriger ce manquement. Cette PMG doit porter la même date que la PMG originale et être conservée dans le dossier du plaignant afin de remplacer celle qui a été annulée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–06–15

L'ADI était d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. L'ADI n'était pas d'accord avec la conclusion du Comité que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale lorsque la PMG et l'AÉ lui ont été présentés; bien que les ébauches de ces mesures étaient déjà rédigées, le plaignant a reçu la divulgation et a eu l'opportunité de répondre avant que les décisions concernant les mesures administratives ne soient prises.