Cas # 2011-073

Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Catégorie de prime de rendement (CPR), Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–31

Ce grief porte sur les crédits accordés au plaignant pour son service antérieur au moment de son réenrôlement dans la Force régulière (F rég.) après une interruption de service de sept ans. Le plaignant a soutenu qu’il devrait avoir droit à un crédit pour ses années d’expérience dans la F rég. étant donné que cette expérience lui a permis d’assumer ses fonctions de manière efficace presque immédiatement lors de sa première affectation après son réenrôlement et que cela constitue un avantage pour son unité ainsi que pour les Forces canadiennes (FC). Il a également fait valoir qu’en plus du nombre de jours crédités en raison de son exemption du séjour à l’École des recrues, les qualifications militaires qu’on lui a accordées lors de son réenrôlement devraient également être prises en compte pour son crédit d’intéressement et son ancienneté comptant pour l’avancement (ACA) étant donné qu’elles sont considérées comme ayant une valeur militaire.

Conformément à l’alinéa 204.015(4)a) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), toute période de service antérieur est comptée dans la période de service donnant droit aux échelons seulement si les compétences ou les qualifications pertinentes sont jugées valables du point de vue militaire.

Le Comité s’est penché sur la question de savoir si le plaignant avait maintenu les compétences et les qualifications pertinentes et valables du point de vue militaire pendant sa période d’interruption de service, et celle de savoir si ces compétences ou qualifications doivent être prises en compte pour l’établissement de son crédit d’intéressement et de son ACA.

Tel qu’il est mentionné précédemment, le plaignant s’est vu accorder certaines qualifications lors de son réenrôlement. En lui accordant ces qualifications, les FC ont reconnu quelles seraient utiles aux fonctions futures du plaignant au sein des FC. Cependant, puisque le plaignant s’est réenrôlé après une période d’interruption continue de plus de cinq ans, ses qualifications doivent également être jugées valables du point de vue militaire afin d’être conformes aux DRAS.

Les FC ont accordé au plaignant sa qualification de guerre hivernale, une qualification utile à ses fonctions futures au sein des FC et qui, en fait, a un lien avec les tâches génériques que doivent accomplir tous les membres des FC. Cela a permis au plaignant et aux FC de sauver temps et efforts puisque celles-ci n’ont pas eu besoin d’offrir cette formation au plaignant une deuxième fois. De même, la formation de conducteur militaire du plaignant constituerait une qualification valable du point de vue militaire et utile à ses fonctions futures au sein des FC.

Par conséquent, le Comité a conclu qu’en raison de leur valeur militaire, les qualifications accordées au plaignant au moment de son réenrôlement devaient être prises en compte pour son crédit d’intéressement et son ACA. Afin d’établir si le plaignant a maintenu d’autres compétences pertinentes lui permettant d’obtenir du service admissible additionnel, le Comité s’est demandé si les compétences du plaignant, acquises il y a de cela plusieurs années, pouvaient constituer des compétences valables du point de vue militaire.

En se fondant sur la preuve au dossier, le Comité a jugé que le chef d’état-major de la Défense ne pouvait créditer aucune compétence supplémentaire pertinente ayant une valeur militaire autre que celles directement associées aux qualifications qui ont été accordées au plaignant lors de son réenrôlement.

En conséquence, le Comité a recommandé que le grief soit partiellement accueilli et a tenu compte des qualifications qui ont été accordées au plaignant lors de son réenrôlement pour établir son crédit d’intéressement et son ACA.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–15

L’autorité de dernière instance (ADI) n’a pas souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir en partie le grief. Selon l'ADI, le plaignant n’a pas maintenu des compétences et des qualifications pertinentes conformément à l’esprit de la politique. Les cours de base, par exemple le cours de conduite élémentaire et le cours sur la guerre hivernale, suivis dans le passé, bien qu’avantageux et ne nécessitant pas d’être suivis de nouveau, n’étaient pas pris en compte lors de l’établissement du CI, ni de l'ACA.