Cas # 2011-074

Catégorie de prime de rendement (CPR), Réclamations contre la couronne, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–07–29

La plaignante, un membre de la Réserve supplémentaire, a réussi un concours visant un poste en service de classe « B » et a été informée de la date à laquelle sa période de service débuterait. Après avoir démissionné de son poste civil, la plaignante s’est présentée au travail à la date convenue; cependant, on a découvert qu’aucune déclaration d’adhésion à l’enrôlement n’avait été reçue et qu’il fallait obtenir un certificat d’enquête de sécurité et effectuer une évaluation et reconnaissance des acquis avant que la plaignante puisse commencer son service de réserve de classe « B ». Par conséquent, il y a eu un retard de 46 jours.

La plaignante a déposé un grief dans lequel elle a indiqué s’être présentée au travail comme on lui avait demandé et qu’en raison du fait que les Forces canadiennes (FC) n’avaient pas traité sa demande adéquatement, elle s’est retrouvée sans emploi pendant 46 jours. Elle a demandé à recevoir une indemnisation pour le salaire perdu (salaire de 7 455 $). La plaignante a également fait valoir qu’elle était considérée comme un membre « formé » parce qu’elle avait déjà fait son service militaire dans la Force régulière et qu’elle devrait donc avoir droit à la catégorie de prime de rendement (CPR) 4 plutôt qu’à la catégorie 0.

Le commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes, agissant à titre d’autorité initiale (AI), a accueilli partiellement le grief. L’AI a indiqué que la plaignante s’était présentée au travail à trois reprises pendant qu’elle attendait que les documents nécessaires soient prêts, et a ordonné qu’on lui verse le salaire prévu pour le service de réserve de classe « A » pour ces trois jours. L’AI a déclaré qu’elle ne pouvait pas accorder de redressement pour la CPR parce qu’elle n’était pas l’autorité appropriée pour trancher la question. Elle a également informé la plaignante que la solde des membres des FC était régie par le Conseil du Trésor et qu’elle n’avait pas le pouvoir de la rémunérer pour les jours où elle n’a pas effectué de service.

Avant d’être renvoyé au Comité, le dossier a été examiné par un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC). L’analyste a reconnu que la plaignante s’était fiée à l’information fournie par les autorités des FC et a laissé entendre que l’on pouvait conclure que la plaignante s’attendait légitimement à ce que sa déclaration d’adhésion à l’enrôlement soit prête afin qu’elle puisse commencer à travailler à la date prévue. L’analyste a mentionné que la plaignante a été rémunérée pour trois jours conformément à la directive donnée par l'AI, ce qui laisse un total de 43 jours où la plaignante était sans emploi sans que ce ne soit de sa faute. L’analyste a précisé que le redressement demandé constituait une plainte contre l’État et que l’autorité appropriée pour trancher de telles questions était le directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC). L’analyste a également mentionné qu’à la suite de la décision de l’AI, la plaignante a demandé que sa demande relative à la CPR soit examinée. Comme aucune décision n’a encore été rendue, l’analyste a laissé entendre que l’autorité de dernière instance n’était pas en mesure de trancher la question.

Le Comité a reconnu que cette situation malheureuse n’aurait pas dû se produire. Il est également d’accord avec l’analyste du DGAGFC sur le fait que la demande de la plaignante constitue une plainte contre l’État. Le Comité a expliqué que dans les circonstances, le chef d’état-major de la Défense (CEMD) ne peut ni reconnaître sa responsabilité ni offrir de réparation financière. Le Comité a proposé que la plaignante poursuive ce recours par d’autres moyens étant donné que le pouvoir de régler les plaintes contre l’État a été délégué au DRCAC. Le Comité a remarqué que dans ses dernières observations, la plaignante n’avait pas soulevé la question de sa CPR. Par conséquent, le Comité s’est rangé du côté de l’analyste du DGAGFC pour ce qui est de cette question et a conclu qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un grief pour l’instant.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Le Comité a également recommandé au CEMD de ne pas tenir compte de la question liée à la CPR parce qu’elle ne peut faire l’objet d’un grief pour l’instant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–10–26

L’autorité de dernière instance (ADI) a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief. Bien que l’ADI ait reconnu que la plaignante s’était fondée sur la confirmation reçue des FC au sujet de sa date d’entrée en fonction au service de réserve de classe B, l’ADI a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour ordonner que la plaignante reçoive une rémunération pour les 43 jours pendant lesquels on aurait pu légitimement s’attendre à ce qu’elle travaille, ni pour régler une réclamation éventuelle contre l’État.

L’ADI n’a pas examiné la question liée à la catégorie de prime de rendement, étant donné que cette question était traitée hors du système de règlement des griefs par l’entremise du directeur – Politique et développement (Solde).