Cas # 2011-075

Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Réclamations contre la couronne, Service en classe C

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–31

Le plaignant a contesté les notes obtenues dans son rapport d’appréciation du rendement (RAP) et a fait valoir que l’évaluation narrative ne reflétait pas adéquatement son rendement et son potentiel au cours de la période d'évaluation 2008/2009. Il était d’avis que son RAP avait été rédigé dans le but de le libérer pour un motif administratif. Le plaignant a d’abord demandé que son RAP soit modifié, puis de faire l’objet d’une promotion rétroactive. Le plaignant a par la suite soutenu qu’il avait été victime de harcèlement et qu’il s’était vu attribuer une catégorie médicale temporaire qui avait eu une incidence négative sur sa carrière. Il a également demandé d’autres redressements.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief, concluant que le plaignant n’avait pas fourni d’élément de preuve pour étayer ses observations ni d’explication détaillée des notes attribuées dans son RAP qu’il contestait.

Un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a confirmé que malgré des demandes répétées, le plaignant n’avait pas fourni les notes qui, selon lui, reflétaient adéquatement son rendement et son potentiel, ni d’élément de preuve pour justifier une modification à la hausse de ses notes. L’analyste a mentionné qu’il est possible qu’il y ait eu un conflit entre le plaignant et son unité; cependant, les questions subséquemment soulevées par le plaignant concernant des allégations de harcèlement et la catégorie médicale temporaire qui lui a été imposée ne pouvaient pas être prises en compte puisqu’elles ne se rapportaient pas à son RAP. L’analyste a recommandé que l’autorité de dernière instance accorde un redressement partiel en ordonnant à l’unité du plaignant de présenter l’ébauche de RAP qui a été créée au cours du processus de traitement des griefs, en vue de remplacer le RAP actuel.

Le Comité a conclu que l’AI avait accueilli le grief de plein droit et dans l’intérêt de la justice, malgré qu’il ait été déposé en dehors du délai prévu au paragraphe 7.02(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a également conclu que le plaignant n’avait présenté aucun élément de preuve pour justifier l’augmentation des notes attribuées dans son RAP. Sans élément pour appuyer l’attribution de meilleures notes, le Comité était incapable de conclure que le RAP ne reflétait pas adéquatement le rendement et le potentiel du plaignant pendant la période en question en fonction des commentaires et de l’évaluation narrative.

Le Comité était d'accord avec le résumé du DGAGFC dans lequel il était indiqué que le RAP créé par l’AI dans le cadre du processus de traitement des griefs, qui comprenait de meilleures notes, devrait être officialisé et remplacer le RAP de 2008/2009 du plaignant.

Le Comité a jugé que les autres questions soulevées par le plaignant ne pouvaient pas être abordées dans le cadre du grief parce qu’elles ne se rapportaient pas à la question initiale du RAP.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief. Le Comité a également recommandé que l’ébauche de RAP soit achevée, que le plaignant en soit informé et que cette ébauche soit ajoutée au dossier du plaignant, en remplacement du RAP de 2008/2009.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–07

Le plaignant n’était pas d’accord sur les notes et le contenu du RAP rédigé par l’autorité initiale (AI), mais l’autorité de dernière instance a souscrit à la recommandation du Comité que la version finale du RAP soit achevée et ajoutée au dossier du plaignant en remplacement du RAP 2008/2009.