Cas # 2011-078

Promotion, Reclassement obligatoire (RECL O)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–09–27

Le plaignant est entré au service des Forces canadiennes par enrôlement direct en qualité d’officier. Après avoir terminé la formation de base, il a été nommé au grade de sous lieutenant (slt). Le mois de septembre 2005 correspond à sa date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lieutenant (lt). Par la suite, le plaignant a échoué une partie de la formation de pilote aux commandes, ce qui a mené à son exclusion de la formation de pilotage.

En février 2007, le plaignant a fait l’objet d’une réaffectation, dans le cadre d’une réaffectation obligatoire à un groupe professionnel, soit du groupe professionnel des pilotes au groupe professionnel des officiers de systèmes de combat aérien. À cette époque, il était encore slt et sa date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lt a été recalculée et établie au mois de février 2007, date à laquelle il a réaffecté à son nouveau groupe professionnel.

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il faisait valoir que sa date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lt devait être modifiée pour qu’elle passe du mois de février 2007 au mois de septembre 2005, étant donné que la formation de pilote était exigée pour suivre le nouveau cours d’opérateur de véhicule aérien, lequel était nécessaire pour devenir un pilote de véhicule aérien sans pilote à bord (UAB).

L’autorité initiale, le directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief au motif qu’un membre ne peut être promu au grade de lt avant qu’il n’ait acquis les compétences requises par son nouveau groupe professionnel à la suite d’une réaffectation. Il a ajouté que la date d’entrée dans la zone de promotion relativement à un nouveau groupe professionnel ne peut être modifiée de façon à ce qu’elle précède la date de réaffectation obligatoire à un groupe professionnel du membre.

Par ailleurs, à titre subsidiaire, le plaignant a fait valoir qu’une augmentation d’échelon de solde pourrait être une mesure de réparation acceptable.

Le Comité a conclu que l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 11-6 – Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière –, prévoit expressément que les membres qui ont le grade de slt et qui, après avoir échoué une formation, ont été mutés dans un autre groupe professionnel militaire, verront la date d’entrée dans la zone de promotion du grade de lt modifiée en fonction de la date d’entrée en vigueur de la mutation.

Le Comité a aussi conclu que l'article 204.015 des directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) – Augmentations d’échelons de solde – prévoit qu’elles servent à établir, lors de l’enrôlement, de la mutation ou du changement de classe de service de réserve, un taux de rémunération; or aucune de ces catégories ne s’applique au cas du plaignant.

Le Comité a conclu que la décision fixant au cours du mois de février 2007 la date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lt était raisonnable dans les circonstances et que le plaignant avait été traité équitablement.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–20

L’autorité de dernière instance a souscrit en partie à la recommandation du Comité de rejeter le grief. L’autorité de dernière instance était d’accord avec la conclusion du Comité selon laquelle le dossier du plaignant avait été traité conformément au paragraphe 18 de l’OAFC 11-6 et le plaignant avait bénéficié de la date d’entrée dans la zone de promotion la plus rapprochée pour une promotion au grade de lieutenant. Les aptitudes du plaignant, acquises au cours d’une formation antérieure en pilotage, n’étaient pas utiles dans le cadre de son GPM, conformément à la DOAD 5031-1, étant donné qu’elles n’entraînaient pas l’élimination de l’exigence de participer à de la formation à l’avenir.

L’autorité de dernière instance n’était pas du même avis que le Comité selon lequel les avantages de la décision du plaignant de partir en déploiement l’emportaient sur le désavantage de voir sa carrière stagnée pendant son déploiement. L’autorité de dernière instance a également accepté l’argument du plaignant selon lequel il ne s’était pas porté volontaire. L’autorité de dernière instance a conclu que la progression de la carrière du plaignant avait été retardée d’un an, par rapport à celle de ses collègues, en raison de son déploiement et c’est pourquoi il lui a accordé un échelon de solde additionnel selon le paragraphe 204.15(7) des DRAS.