Cas # 2011-080

Réserve, Respect des procédures/politiques

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–08–30

Le plaignant a fait valoir qu’on ne lui avait pas offert l’occasion de se présenter à un concours visant à combler un poste de réserve de classe « B » parce que le commandant (cmdt) de l’Unité de réserve avait approuvé les périodes de service de réserve de classe « B » sans publier de message d’occasion d’emploi afin de solliciter des candidatures et sans convoquer de comité d’embauche. Le plaignant a soutenu que, s’il y avait eu un concours, il aurait obtenu le poste. En guise de redressement, il a demandé que l’on mette fin à l’emploi du titulaire actuel, qu’un nouveau concours soit tenu, que le comité d’embauche soit composé de membres provenant de l’extérieur de l’unité et qu’une enquête soit menée afin de déterminer pourquoi les procédures d’embauche appropriées n’ont pas été suivies.

Le cmdt a reconnu que les procédures appropriées n’avaient pas été suivies et a indiqué que l’unité cherchait actuellement un remplaçant pour le poste en question et que les paramètres du règlement régissant les concours seraient suivis. Le cmdt a reconnu qu’il n’agirait pas à titre d’autorité initiale (AI) puisque le grief portait sur une décision qu’il avait prise; cependant, avant que le grief ne puisse être envoyé à l'AI appropriée, le plaignant a demandé qu’il soit renvoyé à l’autorité de dernière instance afin que celle-ci prenne une décision.

Avant que le dossier soit renvoyé au Comité, un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a préparé un résumé. L’analyste a fait mention des Instructions du Personnel Militaire des Forces canadiennes 20/04 – Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C », qui prévoient qu’il faut mettre en évidence un processus de service de réserve qui soit souple, juste et équitable, et accessible au plus grand nombre possible de réservistes compétents servant actuellement dans la Réserve. L’analyste a conclu que le processus d’embauche n’avait pas été respecté et a recommandé qu’un message d’occasion d’emploi soit publié lorsque le titulaire actuel quittera le poste. Pour ce qui est de la composition du comité d’embauche, l’analyste a proposé qu’un des membres devrait provenir de l’extérieur de l’unité. Enfin, en ce qui a trait à l’enquête, l’analyste a indiqué que le respect de la politique était assuré par suite de ce grief et a indiqué qu’une enquête serait peu susceptible d’apporter d’autres avantages au plaignant.

Le Comité a conclu que le processus d’embauche n’avait pas été suivi conformément au règlement puisqu’aucun avis d’au moins 30 jours à propos d’une opportunité de service de réserve de classe « B » de plus de 90 jours n’avait été publié et qu’aucun concours n’a été tenu pour combler le poste. Le Comité a approuvé le résumé du DGAGFC ainsi que les recommandations formulées par l’analyste.

Le Comité a également indiqué qu’en mai 2010, un message d’occasion d’emploi avait été publié à propos du poste en question. Cependant, le plaignant avait décidé de ne pas présenter sa candidature à ce moment-là en raison d’une plainte de harcèlement en cours contre le commandant.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille partiellement le grief.

Le Comité a également recommandé qu’un message d’occasion d’emploi soit publié à propos du poste lorsque la durée de l’emploi du titulaire actuel serait terminée, donnant ainsi l’occasion au plaignant de présenter sa candidature pour le poste.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–13

L’autorité de dernière instance (ADI) a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d’accueillir en partie le grief. Le poste en question a été comblé initialement sans suivre le processus requis; cette situation a été rectifiée par la suite, mais le plaignant n’a pas eu la chance de participer au concours pour ce poste. L’ADI a donc ordonné qu’un message annonçant le poste soit publié, lorsque l’emploi du présent titulaire du poste sera terminé, afin de permettre au plaignant de participer au concours, s’il le souhaite.