Cas # 2011-100

Directives sur le service militaire à l'étranger , Frais de service d'entretien, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–10–21

Le plaignant a pris des arrangements avec son voisin pour la prestation par celui-ci de services d’entretien pour sa résidence pendant qu’il était en déploiement. À son retour, le plaignant a déposé une réclamation afin d’obtenir le remboursement des frais pour ces services d’entretien. La demande du plaignant a été rejetée par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) parce qu’il n’avait pas fait appel aux services d’une entreprise commerciale, tel que l’exige la réglementation applicable.

Le plaignant a déposé un grief faisant valoir que, malgré des efforts soutenus pour faire affaire avec une entreprise commerciale, il n’avait pas été en mesure de trouver un entrepreneur intéressé à offrir des services d’entretien en-deçà du montant remboursable maximal de 275 $ par mois. Le plaignant a soutenu que le fait d’exiger le recours à une entreprise commerciale était injuste; toutefois, si cette condition était obligatoire, le coût réel de ces services devrait être remboursable et le montant maximal mensuel devrait être aboli.

L’autorité initiale (AI) n’a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit et le plaignant a refusé d’accorder une deuxième prorogation. Ainsi, le grief a été soumis au Comité sans qu’il y ait une décision de l’AI.

Le Comité a établi que, durant la période visée, le remboursement des coûts de services d’entretien était assujetti aux dispositions de l’aide mémoire du 1er novembre 2008 du DRASA. Le Comité a également mentionné que, selon un examen de la question du droit aux avantages sociaux, il a été conclu que les Forces canadiennes (FC) n’avaient pas respecté le cadre établi par le Conseil du Trésor (CT) relativement à la rémunération et aux avantages sociaux; par la suite, le programme de remboursement des dépenses d’entretien visé par l’aide-mémoire du DRASA avait pris fin. Néanmoins, le CT a fourni son approbation rétroactivement au 1er janvier 2005.

Selon le Comité, bien que certains des commentaires du plaignant soient bien fondés, il n’en reste pas moins que l’exigence de recourir à une entreprise est imposée par le CT et que, par conséquent, les FC ne peuvent mettre de côté cette exigence.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) de rejeter le grief.

Le Comité a également recommandé au CEMD de faire part des préoccupations du plaignant au Directeur général – Rémunération et avantages sociaux pour que cette question soit soulevée lors du prochain examen des orientations portant sur cet avantage social.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–04–30

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief.

Étant donné que l’exigence de recourir aux services d’une entreprise commerciale a été imposée par le CT, les FC ne peuvent déroger à cette réglementation. Il a été ordonné à l’officier d’administration de la BFC Kingston de vérifier si les taux du marché dans la région de Kingston pour les services d’entretien excèdent le montant de 275 $ prévu dans la politique actuelle. Dans l’affirmative, il devrait en aviser formellement le DGRAS afin qu’on procède à l’élaboration de la présentation appropriée au CT.