Cas # 2011-101

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Frais de réinstallation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–11–21

Le plaignant, qui avait été affecté à une nouvelle unité, a effectué un voyage afin de se trouver un domicile, mais n’a pas trouvé de résidence appropriée. Il a ensuite présenté une demande de logement familial (LF) qui a été accueillie. Toutefois, ce logement n’était disponible que deux mois après la date de changement d’effectif du plaignant. Le plaignant a donc demandé que la date d’entrée en fonction soit retardée d’un mois et a organisé le déménagement de ses articles ménagers (AM) en conséquence. À l’arrivée, les AM du plaignant ont été placés en entreposage jusqu’à ce qu’ils puissent être livrés au LF. Lorsque les AM sont arrivés à la nouvelle unité du plaignant, le remboursement prévu pour les dépenses de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement a cessé d’être versé à partir du financement de base.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il a fait valoir que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait déduit, à tort, que c’était par choix personnel que le plaignant avait attendu une maison en particulier, et a souligné que les circonstances entourant sa réinstallation étaient indépendantes de sa volonté. Il a fait valoir qu’il n’avait pas lui-même décidé d’attendre qu’une résidence en particulier devienne disponible. Il a demandé que le remboursement des dépenses de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement provienne du financement de base et non pas du financement personnalisé et, ultérieurement, il a demandé qu’une vérification de son dossier soit effectuée.

L’autorité initiale (AI) a rejeté cette demande de mesure de réparation, expliquant que le remboursement des dépenses de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement avait, à juste titre, cessé d’être financé à partir du financement de base à partir de la date où les AM du plaignant pouvaient être livrés à sa résidence. L’AI a souligné que, dans les circonstances, le remboursement des frais d’entreposage auraient également dû provenir du financement personnalisé et que, par conséquent, le plaignant devait les rembourser.

Après examen du dossier, le Comité était d’avis que le plaignant était au courant de la date de disponibilité du LF et qu’il avait décidé, de son plein gré, d’attendre que ce logement en particulier se libère. Le Comité ne pouvait conclure que ces circonstances étaient indépendantes de la volonté du plaignant. Le Comité a également indiqué que l’article 2.2.01 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes prévoit que les membres des Forces canadiennes doivent s’assurer de déménager d’une résidence à l’autre afin que les dépenses de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement soient les moindres possibles. Par conséquent, le Comité a conclu que les dépenses supplémentaires en matière de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement avaient, à juste titre, été remboursées à partir du financement personnalisé.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Le Comité a également recommandé la tenue d’une vérification du dossier de réinstallation du plaignant à la condition que cet examen soit effectué sans que cela nécessite beaucoup de temps ou n’entraîne trop de coûts.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–03–05

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

Le CEMD n'a pas traité la recommandation du Comité que la tenue d’une vérification du dossier de réinstallation du plaignant soit complété, à la condition que cet examen soit effectué sans que cela nécessite beaucoup de temps ou n’entraîne trop de coûts.