Cas # 2011-103

Promotion, Rapport d'appréciation du rendement (RAP), Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–19

Le plaignant, un sergent de la Première réserve (P rés) en service de réserve classe A, s’est plaint de s’être vu injustement refusé une promotion au grade d’adjudant (adj). Il a fait valoir que le commandant )cmdt) avait un parti pris contre lui, qu’il ne lui avait pas dit la vérité au sujet des compétences nécessaires à des fins de promotion et qu’il s’était ingéré dans l’attribution des notes de performance au plaignant dans plusieurs rapports d’appréciation du personnel (RAP). Le plaignant a expliqué qu’il avait été en service comme adj pendant plusieurs années et que son rendement avait été bon.

Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé qu’il soit promu au grade d’adj rétroactivement à partir de la date où il a atteint les qualifications requises pour une promotion au grade d'adj au sein de son groupe professionnel militaire, que ses RAP soient rédigés de nouveau et qu’il soit inscrit de façon prioritaire au cours de leadership avancé.

L’autorité initiale (AI), le cmdt de brigade, a rejeté le grief. L’AI a conclu que la question des RAP était réglée, car le cmdt avait ordonné qu’ils soient rédigés de nouveau et le plaignant les avait signés. L’AI a également conclu qu’il n’y avait pas de preuve de partialité de la part du cmdt. L’AI a reconnu que le plaignant semblait satisfaire à toutes les exigences préliminaires pour être admissibles à une promotion, sauf qu’il n’avait pas le soutien, ni la recommandation de son cmdt. L’AI a indiqué qu’elle rencontrerait le cmdt après le prochain RAP du plaignant afin de discuter des possibilités de promotion du plaignant.

Un analyste de l’équipe du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes a rédigé un sommaire et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’était pas certain que les actes du cmdt étaient justes et raisonnables. L’analyste a aussi conclu qu’il serait juste et raisonnable que l’autorité de dernière instance offre une promotion au plaignant au grade d’adj, parce qu’il avait les compétences requises et qu’il avait occupé un poste correspondant au grade d’adj pendant plusieurs années aux cours desquelles, selon les informations disponibles, il avait eu un bon rendement.

Le Comité n’a pas été en mesure de trouver des éléments de preuve qui démontraient que le cmdt du plaignant avait un parti pris contre lui ou des préjugés à son égard, ou que le refus du cmdt de recommander le plaignant pour une promotion était déraisonnable. Le Comité a indiqué que les RAP du plaignant n’indiquaient pas encore que ce dernier avait atteint le niveau de recommandation aux fins de promotion immédiate, qui amènerait le cmdt à recommander sa promotion. De plus, le Comité a indiqué que le plaignant n’avait pas contesté les notes relatives au potentiel, ni les évaluations narratives contenues dans les RAP visés.

Le Comité a également indiqué que, compte tenu du service à temps partiel qui fait partie de la réalité de la P rés, il n’est pas inhabituel pour des réservistes en service de classe A d’occuper des postes qui relèvent d’un grade supérieur et que cette situation ne justifie pas nécessairement une promotion. Le Comité a donc conclu que le chef d'état-major de la Défense ne ferait pas une utilisation appropriée de son pouvoir discrétionnaire s’il infirmait la décision du cmdt du plaignant en ordonnant la promotion de ce dernier.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–11–28

L’autorité de dernière instance n’a pas souscrit à la recommandation du Comité visant à rejeter le grief. Sur le fondement de l’article 11.02 des ORFC, l’autorité de dernière instance a accordé une réparation partielle au plaignant en écartant l’exigence de la recommandation du commandant au sujet de la promotion, et en accordant une promotion rétroactive, mais à une date différente de celle demandée par le plaignant.