Cas # 2011-107

Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–16

Le plaignant a contesté divers points du rapport d’appréciation du personnel (RAP) 2009/2010. Le plaignant a soutenu que son rendement était meilleur que celui indiqué dans le rapport, que ses notes avaient baissé en comparaison avec celles obtenues dans les RAP antérieurs, qu’il n’avait pas bénéficié d’une revue du développement du personnel (RDP) et que certains renseignements et qualifications n’avaient pas été inscrits dans le rapport. Le plaignant a demandé que la chaîne de commandement majore la plupart des notes inscrites dans le rapport.

L’autorité initiale (AI) a reconnu que le plaignant n’avait pas eu d’ « entrevues officielles dans le cadre d’une RDP », mais a indiqué qu’il avait reçu, en temps opportun, de nombreux commentaires par écrit et verbalement de ses supérieurs concernant son rendement pendant la période visée. Selon l’AI, les éléments de preuve fournis par le plaignant à l’appui d’une majoration de notes, ne l’avaient pas convaincue qu’une telle majoration était justifiée.

Avant que le grief ne soit soumis au Comité, un analyste du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) en a fait une analyse détaillée, étudiant chaque prétention du plaignant et présentant tous les faits pertinents et les politiques applicables. Hormis quelques corrections mineures à l’article 3 du RAP, l’analyste a recommandé le rejet du grief. L’analyste a également proposé que l’évaluation narrative soit modifiée et que le facteur de rendement (FR) 5 – Travail avec autrui – soit diminué au niveau « Se développe », étant donné que le plaignant avait bénéficié d’une première mise en garde durant la période visée.

Le Comité a conclu que le sommaire préparé par l’analyste du DGAGFC abordait, de façon adéquate, les préoccupations du plaignant et, sur la plupart des points, allait dans le même sens que les recommandations du Comité. Concernant la question de l’absence d’une RDP, le Comité a souscrit à la décision de l’AI et à la conclusion de l’analyste voulant que le plaignant ait bénéficié de suffisamment de commentaires tout au long de l’année pour comprendre et corriger ses lacunes. Le Comité a ajouté que l’absence d’une RDP ne justifiait pas en soi une modification des notes contenues dans le RAP.

Le Comité a noté que la directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019- 4 – Mesures correctives, indique que l’officier rapporteur décide s’il mentionne ou non, dans le RAP, l’écart de conduite ou le rendement insuffisant d’un militaire. Selon le Comité, l’évaluation narrative aurait pu être rédigée plus adroitement, cependant il n’y avait pas de différence importante entre l’évaluation narrative actuelle et les notes octroyées. Le Comité n’a donc pas appuyé la recommandation de modifier l’évaluation narrative.

Sauf en ce qui concerne l’ajout de la tâche secondaire du plaignant à l’article 3 du RAP, la correction de la liste des titres de cours et la diminution du FR-5 au niveau « Se développe », le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–01–18

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.