Cas # 2011-118

Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–01–26

Le plaignant, en affectation à l’étranger, a déposé une demande pour que sa fille puisse être inscrite à l’école primaire catholique. Bien que sa demande ait été acceptée par l’école, les Forces canadiennes (FC) ont rejeté sa demande d’indemnités scolaires au motif qu’aucun membre de la famille du plaignant n’était catholique.

Le plaignant a contesté le rejet de sa demande, en indiquant que les Directives sur le service extérieur (DSE) visent à fournir des ressources, des services et des avantages sociaux équivalents à ceux qui seraient offerts en Ontario. Le plaignant a également soutenu que l’appartenance à une religion n’était pas une exigence impérative pour pouvoir bénéficier d’une éducation selon les préceptes de cette religion. Selon le plaignant, les directives sur la gestion de l’éducation des personnes à charge prévoient que les membres pratiquant une certaine religion et désireux d’inscrire leur enfant dans une école où on enseigne une autre religion doivent fournir une preuve que leur enfant était inscrit à ce genre d’école avant l’affectation; or, ces directives ne tiennent pas compte du cas des enfants qui n’avaient pas l’âge d’aller à l’école avant l’affectation à l’étranger. Le plaignant a ajouté qu’il avait l’intention d’inscrire sa fille à l’école catholique avant son affectation. Selon lui, étant donné qu’à l’époque sa fille n’avait pas l’âge requis pour aller à l’école, il ne pouvait fournir une preuve qu’elle fréquentait l’école catholique immédiatement avant son affectation à l’étranger. De l’avis du plaignant, il était injuste et discriminatoire que sa fille ne puisse fréquenter l’école visée en raison d’une exigence qui ne pouvait être satisfaite en raison de l’âge de l’enfant à l’époque. Le plaignant a demandé qu’on lui verse des indemnités scolaires afin que sa fille puisse aller à l’école en question.

Selon le Comité, au titre de cette politique, la religion des membres d’une famille n’est pas le seul critère à examiner relativement à l’attribution d’indemnités scolaires. La DSE 34 – Indemnités scolaires prévoit la prestation d’une aide financière aux membres des FC en service à l’étranger afin que leurs enfants puissent faire des études comparables à celles qu’ils feraient au Canada et réintégrer avec le moins de difficulté possible le système scolaire canadien. Le Comité a indiqué que la Loi sur l’éducation de l’Ontario fait une distinction entre le conseil catholique et le conseil public; par conséquent, le droit fondamental établi par la DSE 34 n’inclut pas le droit à une éducation dans une école catholique.

Selon le Comité, lorsque des services d’éducation comparables sont facilement accessibles et gratuits, l’on s’attend à ce que les membres des FC utilisent ces services. Le Comité a indiqué qu’on avait répertorié deux écoles primaires situées près du lieu de service du plaignant, qu’elles étaient gratuites et offraient des services comparables à ceux offerts dans les écoles canadiennes. Le Comité a également indiqué que le plaignant n’avait pas démontré que ces écoles ne convenaient pas à sa fille.

En ce qui a trait à la discrimination, le Comité a indiqué que la Cour suprême du Canada a confirmé que l’analyse d’une situation qui serait discriminatoire comporte un critère en deux volets : 1) La loi établit-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue?, et 2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes?

Selon le Comité, le cas de l’enfant du plaignant est visé par le premier volet du critère étant donné que l’application des conditions d’admissibilité pour l’octroi les indemnités scolaires crée une distinction en fonction de l’âge. Toutefois, pour qu’il y ait discrimination, le plaignant doit démontrer que l’application des conditions d’admissibilité pour l’octroi d’indemnités scolaires crée un désavantage par la perpétuation d’un préjudice ou l’application de stéréotypes. L’éducation de compétence provinciale et chaque province décide à quel âge les enfants peuvent commencer l’école, normalement à la maternelle ce qui constitue le premier niveau d’éducation pour lequel des indemnités scolaires sont octroyées en vertu de la DSE 34. Un enfant qui n’a pas encore commencé l’école subira moins de difficultés si ses parents ne reçoivent pas d’indemnités scolaires. Selon le Comité, cette politique est compatible avec les dispositions des lois provinciales sur l’âge de la scolarisation. Le Comité a conclu que cette politique ne donne pas lieu à la perpétuation d’un préjugé ou à l’application de stéréotypes, et n’est donc pas discriminatoire.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–11–13

Le CEMD est d'accord avec le Comité avec la recommandation de rejeter le grief.