Cas # 2011-120

Paye

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–20

Le plaignant a été muté entre éléments à la Force régulière, au grade d’enseigne de vaisseau de 2e classe (ens 2), dans le cadre d’un enrôlement direct en qualité d’officier (EDO) conformément à l’initiative spéciale du Programme militaire d’études de médecine (PMEM). Jusqu'à ce qu'il termine la formation exigée d’un médecin militaire, en l’espèce six ans, le plaignant est demeuré régi par son ancien groupe professionnel militaire (GPM). La directive d’affectation – Enrôlement et mutation a indiqué qu’il recevrait un taux de solde correspondant à l’échelon de solde (ES) de niveau 2 au moment de sa mutation et qu’il serait payé conformément au tableau B de l’article 204.211 des directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). Le plaignant a bénéficié d’une augmentation d'ES un an après sa mutation, mais n’en n’a pas reçu l’année suivante. Après vérification, le plaignant a été informé que, pendant ses études de médecine, il n’avait pas droit à une augmentation de grade, ni à plus d’une augmentation d'ES pendant cette période.

Le plaignant a déposé un grief portant que l’article 204.211 des DRAS était inéquitable eu égard à sa situation et n’était pas rédigé de manière à tenir compte de l’esprit des dispositions en matière de rémunération dans les Forces canadiennes (FC). Selon lui, la question de la solde aurait dû être régie conformément au paragraphe 204.211(12) – Achèvement d’instruction des DRAS, plutôt que par le paragraphe 204.211(11) – Restrictions touchant les augmentations d'ES. Selon le plaignant, le paragraphe 204.211(12) s’appliquait aux membres dont la formation était retardée pour des raisons de service et devrait s’appliquer à lui, car sa formation avait été retardée par l’acceptation de l’offre du PMEM. Il a demandé que ce paragraphe s’applique à sa situation et qu’on lui octroie deux autres augmentations d’ES. De plus, le plaignant a ultérieurement fait ressortir qu’on ne lui avait jamais donné l’occasion d’être promu, contrairement à ses collègues du programme d’instruction à l’intention des médecins militaires qui avaient été promus au grade supérieur après quatre ans d’études en médecine.

L’autorité initiale (AI) a refusé d’accorder une mesure de réparation. Elle a indiqué que rien ne prouvait que les FC avaient modifiées ou retardées la date prévue pour la formation du plaignant dans le cadre de son GPM.

Selon le Comité, le paragraphe 204.211(11) des DRAS impose une restriction quant aux augmentations d’ES. Dans le cas d’un ens 2, une seule augmentation peut être accordée. Le Comité a également indiqué que le paragraphe 204.211(12) des DRAS prévoit que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) a le pouvoir discrétionnaire d’accorder jusqu’à deux augmentations additionnelles d’ES. Il a cependant précisé que ce pouvoir ne vise que la situation où un membre des FC ne peut, pour des raisons de service, terminer sa formation dans le cadre de son GPM. Le Comité a mentionné que le dossier du plaignant était encore géré comme si ce dernier appartenait toujours à son ancien GPM, même si, à toutes fins pratiques, il étudiait pour devenir un médecin agréé. Le Comité a donc conclu qu’il était raisonnable et logique que les FC ne puissent offrir en même temps une formation au plaignant dans le cadre de son ancien GPM. De l’avis du Comité, les exigences de formation professionnelle relatives à l’ancien GPM du plaignant n’avaient pas changé et les FC n’étaient responsables d’aucun retard dans la prestation de cette formation. Le Comité a conclu que le CEMD ne pouvait pas exercer son pouvoir discrétionnaire dans le présent dossier.

Quant à la question de la promotion, le Comité a indiqué que l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 11 6 – Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Forces régulières, s’appliquait au plaignant. Plus précisément, l’alinéa 30 c) prévoit clairement qu’un officier qui étudie dans le cadre d’un PMEM n’est pas admissible à une promotion pendant ses études. Le Comité a donc conclu que le plaignant ne pouvait être promu avant la fin de ses études de médecine.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–08–15

Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief.

Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle l’entraînement du plaignant n’a pas été retardé en raison de l’incapacité des FC de le planifier, et par conséquent, il ne peut accorder des échelons de solde additionnels conformément au paragraphe 204.211(12) des DRAS tel que l’avait demandé le plaignant. Toutefois, le CEMD a étudié le PIMM, le PMEM et le PMEM-IS et il était d'avis que les politiques, en vertu desquelles ces programmes sont gérés, manquent de cohérence y doivent être harmonisées. Par exemple, même si le PMEM prévoit un taux de solde plus élevé au départ en raison des grades et des échelons de solde antérieurs des membres concernés, ces membres sont limités à un échelon de solde selon le paragraphe 204. 211(11) des DRAS et ils sont par la suite pénalisés parce qu’ils ne sont pas admissibles à une promotion pendant la durée de leurs études en médecine en raison du libellé de l'OAFC 9-62.

Le CEMD a également indiqué que l'OAFC 11-6, qui prévoit que les officiers du PMEM ne sont pas admissibles à une promotion avant la fin de leurs études, est désuet et doit s'adapter aux besoins changeants des FC ce qui est démontré par la façon dont les officiers du PIMM et du PMEM sont traités. Le CEMD a ordonné au CPM d'entreprendre un examen des OAFC 9-62, 9-63 et 11-6, et, entre-temps, de publier des instructions pour veiller à ce que les afficiés du PMEM qui ont le grade de slt ou lt soient traités de la même façon que les officiers du PIMM. Jusqu'à ce que les contraintes prévues au paragraphe 204.211(11) des DRAS fassent l’objet d’un examen afin de soutenir les initiatives des FC, dont le PMEM, le CEMD a eu recours au paragraphe 204.015 (7) des DRAS pour accorder des échelons de solde additionnels en reconnaissance des accomplissements des officiers du PMEM, notamment du plaignant.