Cas # 2011-122

Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–28

En mars 2009, le plaignant a appris qu’il serait muté en Belgique et que sa date de changement d’effectif (CE) serait le 27 juillet 2009. Pendant qu’il préparait la réinstallation des personnes à sa charge et de ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP), le plaignant a été informé de modifications apportées aux indemnités pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (frais en cours de déplacement) prévues dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009. La nouvelle politique indiquait que les membres devaient planifier un déménagement d’une résidence à l’autre et qu’ils n’avaient plus droit au logement, repas et frais accessoires dès que les AM et EP étaient prêts à être livrés au nouveau lieu de travail, sauf dans les circonstances hors de leur contrôle.

Après consultation de nombreux experts et responsables en matière de réinstallation dans les Forces canadiennes (FC), le plaignant a établi le plan ci- après pour un déménagement d’une résidence à l’autre et l’a mis à exécution :

1) l’emballage et le chargement pour le déménagement à l’étranger devaient avoir lieu les 29 et 30 juin 2009;

2) la vente de la résidence au Canada a eu lieu le 6 juillet 2009;

3) le plaignant s’est trouvé un nouveau logement et a signé un bail qui initialement devait commencer le 17 juillet 2009, mais cette date a été reportée au 27 juillet 2009;

4) arrivée à destination le 25 juillet 2009;

5) le 26 juillet 2009 est la date la plus hâtive prévue pour l’arrivée à destination des AM et EP; et

6) le 27 juillet 2009 est la date de CE.

Toutefois, deux situations imprévues ont modifié le plan du plaignant. Premièrement, l’Unité de soutien des FC en Europe a négocié et signé un bail pour le compte du plaignant et a repoussé la date de prise de possession du nouveau logement du 27 juillet 2009 au 1er août 2009. Deuxièmement, l’arrivée des AM et EP à destination beaucoup plus tôt que prévu a considérablement modifié le plan du plaignant; en effet, les AM et EP sont arrivés le 16 juillet 2009 et pouvaient donc être livrés dès le 20 juillet 2009. Étant donné que le nouveau logement n’était pas libre avant le 1er août 2009 et que le plaignant avait planifié arriver à destination le 25 juillet 2009, les AM et EP ont été entreposés. Enfin, étant donné que le nouveau logement du plaignant n’était pas libre avant le 1er août 2009, le 3 août 2009 était la date à laquelle les AM et EP pouvaient être livrés au plus tôt.

En avril 2010, le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant qui sollicitait le remboursement des frais en cours de déplacement à partir du financement de base du 20 juillet au 30 août 2009. Le DRASA a expliqué que les AM et EP du plaignant étaient prêts à être livrés dès le 20 juillet 2009, mais que le plaignant et les personnes à sa charge ne sont arrivés en Belgique que le 25 juillet 2009 et que le nouveau logement n’était libre qu’à partir du 3 août 2009. Le DRASA a ajouté que le plaignant avait été informé que, dès que les AM et EP étaient prêts à être livrés en Belgique, les frais en cours de déplacement seraient versés à partir de son financement personnalisé, car il avait lui-même décidé de louer un logement qui n’était pas libre avant l’arrivée des AM et EP en Belgique.

Le plaignant a soutenu qu’il avait planifié sa réinstallation de façon diligente et conformément aux renseignements obtenus des experts des Forces canadiennes (FC) et qu’il ne pouvait pas prévoir l’arrivée hâtive de ses AM et EP à destination. Le plaignant a demandé le remboursement de 12 jours additionnels à titre de frais en cours de déplacement à partir du financement de base.

Il n’y a pas eu de décision de l’autorité initiale dans ce dossier, car le plaignant a refusé d’approuver les demandes de prorogation.

Le Comité a conclu que le plaignant avait prévu un plan efficace et bien coordonné pour un déménagement d’une résidence à l’autre, tel que l’exigeait l’article 2.2 du PRIFC 2009.

Le Comité a examiné les changements qui sont survenus quant à la date à laquelle le logement pouvait être occupé et a conclu que le plaignant avait choisi un logement avec une date d’occupation appropriée et que les délais quant à l’occupation étaient imprévus et attribuables aux FC.

En ce qui concerne la livraison hâtive des AM et EP du plaignant, le Comité a conclu que le transport des biens jusqu’à destination en 16 jours était une situation imprévisible, exceptionnelle et indépendante de la volonté du plaignant, eu égard au fait que le transport devrait normalement prendre de quatre à six semaines.

Selon le Comité, même si le plaignant avait été présent à destination le 20 juillet 2009 quand les AM et EP étaient prêts à être livrés, le fait que le logement ne pouvait être occupé avant le 3 août 2009 en empêchait la livraison. Que le plaignant soit à destination le 20 juillet 2009 ou non, n’aurait rien changé à la situation. Le déménagement d’une résidence à l’autre était impossible à cette date là.

Le Comité a conclu que les circonstances ayant mené à des frais supplémentaires en cours de déplacement étaient indépendantes de la volonté du plaignant et qu’il avait donc droit au remboursement de ces frais additionnels à partir du financement de base.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense d’accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–09–25

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale en raison de résolution informelle.