Cas # 2011-124

Coûts d'entreposage, Indemnités et Prestations, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Véhicule privé (VP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–01–27

Le plaignant a contesté la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) qui refusait de lui accorder une prime pour ne pas avoir expédié ou entreposé un véhicule personnel durant son affectation aux États Unis.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu qu’en choisissant d’être indemnisé pour la conduite de son véhicule personnel jusqu’à sa nouvelle affectation, le plaignant avait effectivement expédié son véhicule personnel à son nouveau lieu d’affectation aux frais de l’État.

Le plaignant a contesté l’argument de l’AI en précisant que, conformément à l’article 9.3.02 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), un membre doit expédier son véhicule conformément aux termes du contrat relatif aux services de déménagement d’articles de ménage. Étant donné qu’il n’a pas fait cela, le plaignant a soutenu qu’il n’avait pas expédié son véhicule et avait donc droit à une prime.

La politique applicable aux membres des Forces canadiennes (FC) en matière de réinstallation se trouve aux articles 9.3.02 et 12.8.04 du PRIFC. Les membres des FC qui possèdent un véhicule personnel et qui ont droit de l’expédier peuvent transférer 80 pour cent des économies réalisées à leur formule de financement personnalisée en n’entreposant ou en n’expédiant aucun véhicule personnel.

Le Comité a souscrit à la décision de l'AI de rejeter le grief, mais n'était pas d'accord avec le motif avancé par l'AI selon lequel le fait de conduire un véhicule personnel au lieu d'affectation équivalait à l'y expédier.

Le Comité a conclu que, conformément à l’article 9.3.02 du PRIFC, le droit d’expédier un véhicule personnel exige que le moyen de transport principal d’un membre jusqu’au nouveau lieu de service soit un transporteur commercial. Le terme « moyen de transport principal » est défini à l’article 1.4 du PRIFC comme étant un « moyen de transport que les militaires et la majorité des membres de sa famille utilisent pour voyager ».

Étant donné que le plaignant n’a pas utilisé un transporteur commercial comme moyen de transport principal jusqu’au nouveau lieu de service, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas le droit d’expédier son véhicule personnel. Étant donné qu’il n’avait pas le droit d’expédier son véhicule personnel, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait recevoir une prime.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–04–17

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief. Conformément à l’article 9.03.2 du PRIFC, le plaignant avait le droit d’expédier son véhicule personnel principal à son nouveau lieu d’affectation lorsqu’il utilise un transporteur commercial pour s’y rendre. Le plaignant a décidé de conduire son véhicule personnel jusqu’à son nouveau lieu d’affectation plutôt que d’utiliser un transporteur commercial, et il n’avait donc pas droit à l’indemnité associée à l’expédition ou à l’entreposage d’un véhicule personnel.