Cas # 2011-127

Entrée dans la zone de promotion , Limitation d'emploi médicale, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–21

Pendant qu’il était en formation, le plaignant a subi des blessures; on lui a alors attribué une catégorie médicale temporaire et ordonné d’arrêter la formation. Plus tard, on lui a attribué des contraintes à l’emploi pour raisons médicales lesquelles ont entraîné un examen administratif. Il a été conclu que le plaignant ne pouvait plus faire partie de l’infanterie et on a recommandé une réaffectation obligatoire à un groupe professionnel. Le plaignant a accepté une mutation à partir du 11 avril 2008 dans un poste au sein du groupe professionnel logistique (Marine). Le grade du plaignant a été changé pour l’équivalent, dans la marine, du grade d’enseigne de vaisseau de 2e classe et sa date d’entrée dans la zone de promotion au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe (ens 1) a été modifiée pour passer du 1er mai 2007 (date initiale) au 11 avril 2008. Après avoir terminé la formation requise, le plaignant a été promu au grade de ens 1 rétroactivement au 11 avril 2008, date du premier jour dans son nouveau groupe professionnel. Le plaignant a demandé que sa promotion au grade d’ens 1 soit antidatée à la date initiale d’entrée dans la zone de promotion, c’est à-dire le 1er mai 2007. Cette demande a été rejetée et le plaignant a déposé un grief.

Le plaignant a soutenu que sa formation d’officier d’infanterie a pris fin en raison d’une blessure survenue dans le cadre du service militaire, comme le définit Anciens Combattants Canada, et que, par conséquent, sa formation avait été retardée pour des raisons « militaires » plutôt que pour des raisons « médicales ». De l’avis du plaignant, la date d’entrée dans la zone de promotion aurait donc dû demeurer le mois de mai 2007. Il a demandé que sa promotion au grade d’ens 1 soit antidatée au mois de mai 2007 et que sa prochaine promotion au grade de lieutenant (Marine) soit antidatée au mois de mai 2009, avec la rémunération et les avantages sociaux y afférents.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief et informé le plaignant qu’à la suite d’une réaffectation, un membre ne peut pas être promu à un nouveau grade avant d’être qualifié dans son nouveau groupe professionnel. De plus, selon l’AI, bien qu’une promotion puisse être antidatée dans certaines circonstances, elle ne peut prendre effet avant que n’ait lieu le changement de groupe professionnel.

Le Comité a conclu que l’ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 – Règles régissant la remise du brevet et les promotions – Officiers – Force régulière, est la politique applicable en l’espèce. Plus précisément, le Comité a mentionné le paragraphe 18 de l’annexe A de l’OAFC 11-6 qui prévoit précisément que la date d’entrée dans la zone de promotion sera calculée à partir de la date à laquelle la formation commence ou, dans le cas d’une mutation dans un autre groupe professionnel militaire, de la date où la mutation prend effet. Le Comité a conclu que, dans les circonstances, le 11 avril 2008 constituait la date d’entrée dans la zone de promotion la plus hâtive qui pouvait être décernée au plaignant.

Selon le Comité, le fait de recevoir une prestation d’invalidité (ou une indemnité d’invalidité) ou le fait de ne pas pouvoir suivre une formation à cause d’une blessure subie pendant le service, ne constitue pas le même genre de situation que le fait de ne pouvoir suivre une formation pour une raison militaire. Par exemple, si une formation est offerte et le membre des Forces canadiennes (FC) ne peut pas la suivre, une telle situation ne peut être considérée comme un retard pour des raisons militaires. Le Comité a indiqué que le contraire était également vrai : si un membre des FC est disponible pour suivre une formation, mais que les FC ne sont pas capables de fournir une telle formation dans un délai raisonnable et acceptable, ce retard sera attribué à des raisons militaires. Dans le cas du plaignant, bien que la blessure découle sans aucun doute du service, le Comité a conclu qu’elle ne pouvait pas être attribuée à une décision des FC ou à une inaction de leur part.

Le Comité a pris note de l’argument du plaignant selon lequel il s’était écoulé environ 13 mois entre la date à laquelle il avait cessé sa formation et la date à laquelle il avait terminé sa réaffectation obligatoire à un groupe professionnel. Cependant, compte tenu de la charge de travail, des étapes à suivre, du nombre d’individus et d’organisations intervenant dans la situation, de l’époque de l’année où ce processus s’est déroulé, le Comité a conclu que le délai accusé était raisonnable et n’équivalait pas à un retard pour des raisons militaires.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–18

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.