Cas # 2011-128

Paye, Payé en trop, Promotion, Promotions rétroactives d’un pilote au grade de capitaine, Protection salariale , Solde rétroactive

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–25

Le plaignant s’est enrôlé comme pilote non formé dans la Force régulière. Après avoir terminé la formation de base des officiers, il a reçu le grade de sous lieutenant (slt) à partir de la date de son enrôlement. Au moment d’obtenir son brevet de pilote et de devenir pilote qualifié, le plaignant a été promu rétroactivement au grade de lieutenant (lt), officier du service général (OSG), à partir de la date d’entrée dans la zone de promotion au grade de lt, et a été promu comme pilote au grade de capitaine (capt) à partir de la date d’obtention de son brevet. Après la promotion rétroactive au grade de lt OSG, la solde du plaignant a été calculée de nouveau en utilisant le tableau « C » (niveau de solde « C »), lequel s’applique aux taux de solde des lt qui sont des officiers enrôlés directement (OED). À la suite de ce calcul, on a demandé au plaignant de rembourser un trop-perçu.

Le plaignant s’est plaint du fait que la promotion au grade de capt aurait dû avoir lieu plus tôt, mais que cela avait été impossible en raison de retards dans l’obtention du brevet de pilote; ces retards étaient indépendants de sa volonté et les Forces canadiennes (FC) en étaient responsables. À titre de réparation, il a demandé qu’on lui accorde une promotion au grade de capt OSG, rétroactive à la date d’entrée dans la zone de promotion au grade de capt, et que son niveau de catégorie de prime de rendement (CPR) soit augmenté en conséquence.

Le Comité a noté qu’à partir du milieu des années 1990 jusqu’à la fin de l’année 2009, les FC avaient adopté une pratique visant à accorder aux pilotes une promotion au grade de capt OSG, rétroactive à la date d’entrée dans la zone de promotion une fois qu’ils avaient obtenu leur brevet de pilote. Cette pratique était destinée à atténuer l’effet préjudiciable que les retards dans l’instruction avaient sur les pilotes. Toutefois, les FC ont cessé cette pratique en octobre 2009, avant que le plaignant n’obtienne son brevet de pilote, ce qui a entraîné le dépôt du présent grief.

Le directeur général – Carrières militaires (DGCM) a indiqué au Comité que les FC n’avaient pas la compétence pour accorder une promotion au grade de capt OSG, rétroactive à une date antérieure à l’obtention du brevet de pilote, malgré la pratique antérieure des FC à cet égard. Le DGCM a également déclaré que même le chef d’état-major de la Défense (CEMD) [TRADUCTION] « n’avait pas ce pouvoir même si d’anciens titulaires de ce poste avaient été informés du contraire ou avaient agi autrement dans le passé ».

Comme le DGCM, le Comité a noté que la politique actuelle en matière de promotion, soit l’annexe A de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11-6, ne permet pas d’accorder des promotions rétroactives au grade de capt avant que le militaire visé ne réponde aux exigences de son groupe professionnel militaire.

Toutefois, le Comité a remarqué que la directive figurant dans l’OAFC est assujettie à l’exception prévue au paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui prévoit que, dans des cas particuliers ou dans des circonstances données, le CEMD peut ordonner qu’il soit passé outre à la nécessité de satisfaire à une norme de promotion. Étant donné que les dispositions des ORFC ont préséance sur celles des OAFC, le Comité a conclu que le CEMD avait, et a toujours, le pouvoir d’ordonner la promotion rétroactive d’un pilote au grade de capt avant que ce dernier n’obtienne son brevet de pilote.

Le Comité a également noté que, en avril 2011, le CEMD a rendu une décision dans laquelle il appuyait la pratique antérieure des FC qui consistait à accorder aux pilotes une promotion rétroactive au grade de capt OSG, lorsque l’obtention de leur brevet de pilote avait été retardée par des « raisons d’ordre militaire ». Dans cette décision, le CEMD a également expliqué que des « raisons d’ordre militaire » désignaient des situations qui relevaient des FC.

Selon le Comité, il serait raisonnable que les FC acceptent d’être responsables des retards qui sont indépendants de la volonté d’un pilote, étant donné que la recrue pilote est tout à fait impuissante à prendre, voire à influencer, les décisions affectant sa formation au pilotage. En l’espèce, la preuve a démontré que le plaignant n’était pas responsable des retards et qu’il avait fallu presque cinq ans aux FC pour fournir l’instruction nécessaire au plaignant en vue de l’obtention du brevet de pilote.

De l’avis du Comité, il serait également raisonnable et équitable que le CEMD exerce le pouvoir prévu au paragraphe 11.02(2) des ORFC; le Comité a donc recommandé que le CEMD accueille en partie le grief en ordonnant la promotion du plaignant au grade de capt OSG, rétroactive à la date d’entrée dans la zone de promotion au grade de capt, et qu’à cette fin, il ordonne qu’il soit passé outre à l’exigence qu’avait le plaignant d’obtenir son brevet de pilote avant une promotion au grade de capt.

De plus, le Comité a fait deux recommandations systémiques au CEMD à ce sujet. Premièrement, il a suggéré que les dossiers des pilotes ayant obtenu leur brevet de pilote depuis le mois d’octobre 2009 soient examinés en vue de vérifier s’il est possible de leur accorder une promotion au grade de capt OSG, rétroactive à la date d’entrée dans la zone de promotion. Deuxièmement, il a recommandé que la politique actuelle en matière de promotion soit modifiée pour clarifier et inclure l’option d’accorder des promotions rétroactives au grade de capt OSG lorsque cela est nécessaire en raison de retards dans l’instruction des pilotes, si ces derniers ne sont pas personnellement responsables de ces retards.

Au sujet du trop-payé causé par la différence entre les échelons de solde des slt et ceux des lt, le Comité a conclu qu’il y avait des anomalies dans les deux tableaux de solde [« B » et « C »] qui s’appliquent à la solde des slt OED et des lt OED conformément au paragraphe 204.211(9) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Certains échelons de solde annuels des slt (OED) sont beaucoup plus élevés que les échelons de solde correspondants des lt (OED). En effet, parce qu’on lui avait accordé des augmentations additionnelles de prime de rendement pendant qu’il avait le grade de slt et qu’il subissait des retards dans sa formation, le plaignant était moins payé après avoir obtenu une promotion rétroactive au grade de lt. Selon le Comité, du point de vue des FC, ce résultat était involontaire, mais les DRAS actuelles en matière de solde ne prévoyaient pas de protection salariale permettant de parer à une telle éventualité.

Le Comité a indiqué que cette question serait résolue si le CEMD décidait d’accorder la promotion rétroactive au grade de capt OSG. Toutefois, si le CEMD ne souscrivait pas à la recommandation quant à la promotion, le Comité a recommandé que le CEMD diminue la durée de la promotion rétroactive du plaignant au grade de lt OSG de trois ans et huit mois à seulement deux ans avant la date de l’obtention du brevet de pilote, car cette mesure permettrait de réduire, voire même d’éliminer, le trop-payé. Le Comité a noté qu’une telle mesure nécessitait le consentement du plaignant.

Le Comité a fait une recommandation systémique au CEMD pour qu’une présentation soit faite au Conseil du Trésor en vue de modifier le paragraphe 204.04(3) des DRAS afin d’expressément protéger la solde des membres des FC à qui l’on accorde une promotion rétroactive.

En ce qui concerne le calcul de la CPR d’un capt (pilote), le Comité a conclu que, conformément à l’alinéa 204.03(5) c) des DRAS, la date d’anniversaire de la CPR du plaignant correspondait à la date à laquelle il avait obtenu son brevet de pilote.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD