Cas # 2011-129

Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–06

Au moment de se réinstaller au Canada et quitter son lieu de service à l’étranger, le plaignant, qui était propriétaire de trois véhicules personnels, a décidé de remorquer un de ses trois véhicules. Le plaignant a demandé que ce véhicule soit considéré comme une « remorque » tirée derrière un de ses véhicules personnels et qu’il lui soit octroyé une indemnité de kilométrage additionnelle de 50 % à partir du financement de base. De plus, il a demandé le remboursement des frais d’assurance prêt hypothécaire (APH).

On a informé le plaignant que la définition du terme « remorque » que l’on retrouvait fréquemment dans le dictionnaire était « un véhicule sans moteur qui est tiré par un véhicule à moteur ». Dans les circonstances, le véhicule du plaignant qui était remorqué ne serait pas considéré comme un véhicule personnel, mais plutôt comme faisant partie de ses articles de ménage et effets personnels. Quant à la question des frais d’APH, le plaignant a été informé que s’il n’avait pas transféré la valeur nette totale de la vente de sa résidence précédente à l’achat de la nouvelle résidence, son remboursement de frais d’APH serait limité au montant qu’il aurait payé s’il avait transféré la valeur nette totale.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il a fait valoir que la définition du terme « remorque » dans le Concise Oxford Dictionary est [TRADUCTION] « un véhicule remorqué par un autre » et il a demandé d’être remboursé pour les frais ci après qu’il a estimés : 750 $ pour le kilométrage, 110,73 $ pour une vérification de la sécurité du véhicule, et un montant non précisé pour l’immatriculation. Concernant les frais d’APH, le plaignant a fait valoir que la politique prévue à l’article 8.3.10 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009 était extrêmement mal rédigée et il a soutenu que si cette politique était interprétée de la même façon que la politique de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en la matière, sa prime d’assurance hypothécaire serait remboursée à partir de l’enveloppe des indemnités sur mesure. Il a ajouté que si la politique du PRIFC était interprétée de façon à s’harmoniser avec l’interprétation de Revenu Canada du terme « acheteur d’une première maison », le remboursement proviendrait du financement de base.

Le grief a été soumis au Comité sans qu’il y ait de décision de l’autorité initiale (AI) étant donné que le plaignant a refusé la troisième demande de prorogation de l’AI visant à obtenir une prorogation du délai pour rendre sa décision.

Le Comité a noté que la définition du terme « véhicule personnel » à l’article 1.4 du PRIFC est la suivante : « véhicule automobile en état de fonctionnement [...] qui est la propriété d’un militaire, et enregistré à son nom [...] ». De plus, le Concise Oxford Dictionary définit une remorque comme un [TRADUCTION] « véhicule sans moteur qui est tiré par un autre [...] ». Le Comité a conclu que ni la définition du PRIFC, ni la définition du terme « remorque » du Concise Oxford Dictionary ne permet de conclure que le véhicule remorqué par le plaignant était une remorque, car le véhicule en question était un véhicule à moteur enregistré comme un véhicule personnel et non comme une remorque.

Le Comité a examiné l’article du PRIFC qui traite des frais d’APH et a noté que le remboursement de tels frais ne pouvaient être autorisés que si la valeur nette de l’ancienne résidence était transférée en entier à la nouvelle résidence. En l’espèce, le plaignant n’a pas transféré la valeur nette totale, car, comme il l’a indiqué, il y a eu une perte de la valeur nette en raison de l’effondrement de la bourse. Le Comité a donc conclu que le plaignant n’avait pas rempli les conditions requises pour obtenir un remboursement des frais d’APH. De plus, le Comité était d’accord avec les renseignements fournis au plaignant par le conseiller en réinstallation, à savoir que la raison pour laquelle le plaignant n’avait pas transféré la valeur nette totale n’avait pas d’incidence en l’espèce.

Enfin, le Comité a ajouté que la définition du terme « acheteur d’une première maison » utilisée par Revenu Canada pour permettre le recours aux régimes enregistrés d’épargne retraite pour l’achat d’une maison, ne s’applique pas au PRIFC qui constitue la politique, approuvée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, en matière de réinstallation des membres des Forces canadiennes (FC). De la même façon, la politique de la GRC concernant le remboursement des primes d’assurance hypothécaire à ses membres ne s‘applique pas aux membres des FC.

Le Comité recommande que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–10–15

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.