Cas # 2011-134

Abus de pouvoir, Réserve, Respect des procédures/politiques, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–13

Le plaignant occupait un poste en service de réserve de classe B hors de son unité. Il avait avisé le gestionnaire de carrière et le commandant de son unité (cmdt) qu’il était intéressé à effectuer du service de réserve de classe B au sein de son unité, une fois son service actuel terminé, dans le poste de cmdt en second ou celui de cmdt. Le cmdt a reconnu l’intérêt du plaignant, mais lui a expliqué qu’il avait choisi un autre officier pour le remplacer et qu’il avait prévu d’embaucher cet autre officier dans un poste d’officier d’instruction de classe B pour le préparer à devenir le prochain cmdt. Le cmdt a inclus le plaignant dans son plan de relève comme candidat externe au poste de cmdt, mais a indiqué qu’il considérait peu probable que le plaignant renonce à un poste en service de réserve de classe B pour un poste de classe A. Le cmdt a également indiqué que le plaignant devrait être réintégré dans son unité dans un autre poste avant de pouvoir être nommé cmdt.

Le candidat nommé dans le poste d’officier d’instruction l’a quitté plus tôt que prévu et le gestionnaire de carrière l’a comblé en l’offrant à un candidat choisi par le cmdt, sans qu’il soit annoncé que ce poste s’était libéré plus tôt que prévu.

Environ 33 mois après que le poste d’officier d’instruction a été comblé, le plaignant a déposé un grief dans lequel il expliquait qu’il n’avait pas eu la chance de poser sa candidature pour ce poste, parce que la vacance du poste n’avait pas été annoncée conformément à la politique applicable. Le plaignant a indiqué qu’il avait envisagé de déposer un grief au moment où le poste avait été comblé par le candidat choisi par le cmdt, mais a expliqué qu’il n’avait pas suffisamment de preuve jusqu’à ce qu’il effectue une recherche sur la question du plan de relève.

Selon le plaignant, les résultats du comité de sélection concernant le poste de cmdt auraient peut être été différents si le cmdt avait fourni une évaluation honnête du plaignant. Il a indiqué que le cmdt avait été cherché à tromper et n’avait pas respecté l’équité procédurale étant donné qu’il n’avait pas participé à l’évaluation du rendement du plaignant au cours des trois années précédentes.

Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les offres d’emploi relatives à des postes en service de réserve de classe B soient annoncées conformément à la politique applicable, qu’une commission d’enquête examine les questions de ressources humaines et de gestion financière de la Réserve navale, que le poste d’officier d’instruction soit annoncé de nouveau et qu’une déclaration soit publiée qui reconnaîtrait que l’évaluation du plaignant par le cmdt n’était pas exacte.

L’autorité initiale (AI), le cmdt de la Réserve navale, a accordé une mesure de réparation partielle. Il a convenu qu’un système serait mis en place pour veiller à ce que les postes laissés vacants plus tôt que prévus soient annoncés, qu’il y aurait un examen du processus d’étude des candidatures externes pour le poste de cmdt, et que le passage concernant le facteur relatif à la disponibilité du plaignant serait supprimé du rapport du comité de sélection pour le poste de cmdt.

Le Comité a conclu que la question concernant le poste d’officier d’instruction avait été présentée en dehors du délai prescrit. Bien que l’AI n’ait donné aucun motif, le Comité a conclu que l’AI aurait dû accepter de se prononcer sur cette question dans l’intérêt de la justice. Le Comité a indiqué que l’autorité de dernière instance (ADI) pouvait encore décider de rejeter cette question sur le fondement du délai.

Quant au bien fondé des questions soulevées, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la candidature du plaignant avait été dûment considérée pour le poste d’officier d’instruction et que le plaignant n’avait subi aucune injustice en raison du choix d’un autre candidat. Le Comité a tiré la même conclusion concernant le poste de cmdt.

Le Comité s’est dit en accord avec la mesure de réparation accordée par l’AI et a recommandé que l'ADI rejette le reste du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–07–05

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.