Cas # 2012-001

Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–20

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il contestait son rapport d’appréciation du personnel (RAP) 2010/2011 parce qu’il ne représentait pas le classement établi précédemment par un comité de classement. Le plaignant a fait valoir que, selon le RAP, son évaluation était faible par rapport aux cotes « maîtrisé », « hors pair » ou promotion « immédiate », et ne mentionnait pas de classement, alors que cette évaluation aurait dû être très élevée et aurait dû indiquer que le plaignant avait été classé cinquième dans son commandement. Le plaignant a ajouté que le RAP était mal rédigé et ne témoignait pas de ses accomplissements.

Le grief a été soumis au Comité sans qu’il y n’y ait de décision de l’autorité initiale (AI), car celle-ci a demandé d’être remplacée par une autre personne étant donné le risque de « crainte de partialité perçue » de la part du plaignant.

Comme question préliminaire, le Comité a indiqué que, suivant le critère applicable en matière de partialité, il devait examiner si une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. En l’espèce, l’AI a simplement examiné, non pas le point de vue d’une personne bien informée, mais plutôt si le plaignant risquait de soulever des préoccupations à l’égard de la partialité. Étant donné que l’AI n’a pas fourni de justification pour sa décision, ni décrit l’existence d’autres circonstances, le Comité a conclu qu’il n’était pas loisible à l’AI de refuser de se saisir du grief.

À propos du classement du plaignant, le Comité a conclu que le plaignant avait, en fait, été classé au sixième rang et que le RAP devrait être modifié pour indiquer ce classement.

Selon le Comité, le plaignant n’a contesté aucune autre question en particulier, mais il a fait valoir que le RAP aurait dû contenir des cotes plus élevées, qu’il était mal rédigé et qu’il ne témoignait pas de ses accomplissements. Le Comité a répondu à ces trois questions par des observations générales. Quant à la question du RAP qui devrait indiquer de meilleures cotes, le Comité a mentionné que le Système d’évaluation du personnel des Forces canadiennes ne fait pas de distinction, dans les RAP, entre les diverses cotes « maîtrisé », « hors pair » ou promotion « immédiate ». Selon le Comité, le rendement général du plaignant a été évalué comme étant « maîtrisé » et tout autre facteur individuel additionnel coté comme « maîtrisé » ne changerait pas l’évaluation de son rendement.

Quant aux autres questions portant que le RAP était mal rédigé et qu’il ne témoignait pas des accomplissements du plaignant, le Comité a indiqué que le plaignant n’avait fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations. De l’avis du Comité, même si le RAP n’était pas rédigé suivant les préférences terminologiques du plaignant, chaque superviseur ou agent de révision rédigera un RAP différemment; de l’avis du Comité, la formulation du RAP n’avait rien de préoccupant.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que le début de la partie 6 du RAP soit modifié afin d’indiquer que le plaignant a été classé dans le premier tiers des militaires du même grade au sein du commandement.

Le Comité a également recommandé que le CEMD informe l’AI de ses erreurs en lui fournissant une copie des conclusions et recommandations.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD