Cas # 2012-004

Domicile Projeté (DP), Indemnité de déménagement, Libération - Prestations, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–15

Pendant son service à l’étranger, la plaignante a demandé une réinstallation au Canada en raison d’une libération. Conformément à l’article 12.9.01 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009, la plaignante avait le droit à une indemnité de réinstallation au Canada même si elle n’avait pas choisi de domicile projeté (DP), dans la mesure où elle s’installerait « à proximité » d’une base qui avait une unité de libération. Le CANFORGEN 219/08 définissait le terme « à proximité » comme désignant une distance d’au plus 250 km d’une base comprenant une unité de libération. La plaignante a admis qu’elle avait l’intention de s’installer à l’extérieur de la limite de 250 km, mais a expliqué qu’elle était prête à renoncer à réclamer une indemnité supérieure à celle qu’elle aurait reçue si elle s’était réinstallée à un endroit située dans la limite prescrite.

La Section des décisions en matière de réinstallation (SDR) du bureau du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande de la plaignante en indiquant que sa situation ne respectait pas l’objet du PRIFC 2009. La SDR a précisé que l’endroit choisi par la plaignante pour sa réinstallation était bien au delà des limites géographiques de l’unité de libération et n’était donc pas « à proximité » de la base, tel que l’exigeait la politique applicable.

La plaignante s’est réinstallée au Canada en choisissant son DP et, par la suite, a déposé un grief pour contester la décision de la SDR et demander qu’une indemnité de réinstallation à un DR lui soit versée.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, l’Autorité initiale en la matière, a rejeté le grief et a conclu que la plaignante avait reçu les indemnités auxquelles elle avait droit en vertu du PRIFC 2009, compte tenu qu’elle s’était réinstallée à une distance de plus de 250 km de la base la plus proche où il y avait une unité de libération.

Le Comité a conclu que l’article 12.9.01 du PRIFC 2009 – Réinstallation au Canada en raison d’une libération, la politique applicable dans le dossier, était ambiguë étant donné qu’il utilisait le terme « à proximité » sans en définir le sens exact. Le Comité a noté que les Forces canadiennes (FC) avaient initialement défini le terme « à proximité » pour qu’il signifie une distance d’au plus 500 km d’une base où il y a une unité de libération et, peu de temps après, avaient réduit cette distance à 250 km. Le Comité a également noté que la SDR avait présenté, dans sa réponse à la plaignante, une troisième définition du terme « à proximité » en utilisant l’expression [TRADUCTION] « à l’intérieur des limites géographiques de la base où il y a une unité de libération ».

L’enquête du Comité a permis de confirmer que la nouvelle résidence de la plaignante était située à 520 km de la base la plus proche où il y avait une unité de libération. Le Comité a donc conclu que la plaignante n’aurait pas droit à une indemnité en vertu d’aucune des trois interprétations du terme « à proximité ».

Le Comité a suggéré que les FC examinent la possibilité d’utiliser les limites géographiques de la base pour définir le terme « à proximité » dans le PRIFC, puisque l’indemnité en question vise à offrir aux membres des FC l’occasion de se réinstaller au Canada et d’obtenir leur libération à partir d’une base des FC, de la même façon que le font d’autres membres des FC qui sont en service au Canada au moment de leur libération.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD