Cas # 2012-005

Directives sur le service militaire à l'étranger , Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–22

Le plaignant a été déployé dans le cadre d’une Opération internationale durant la période 2009–2010. Il a retenu les services d’un particulier pour voir à l’entretien de sa résidence inhabitée pendant la durée de son service à l’étranger. À son retour, il a soumis une réclamation pour les frais d’entretien de sa résidence. Cette demande lui a été refusée par le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), puisqu’il n’avait pas eu recours aux services d’une entreprise commerciale.

Le plaignant a contesté la décision du DRASA car il dit s’être fié entre autre, à l’Aide-mémoire (2007) que lui aurait fourni le personnel administratif de son unité. Il a précisé que ce document ne mentionnait pas l’obligation d’avoir recours aux services d’une entreprise commerciale pour effectuer l’entretient de sa résidence durant son absence. Toutefois, en 2009, le remboursement des frais d’entretien d’une résidence inhabitée était couvert par la version de l’Aide-mémoire émise par la DRASA le 1er novembre 2008. Cette version exigeait que le plaignant ait recours au service d'une entreprise commerciale.

Le plaignant a soutenu que sa situation était particulière, puisqu’il ne disposait que d’un court délai pour assurer la coordination de ses affaires personnelles. Pour cette raison, il a expliqué avoir tout simplement accepté les avis que lui avaient été fournis le personnel administratif et qu’il ne voyait pas la pertinence d’effectuer des vérifications supplémentaires. Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas fait preuve de diligence, car s’il avait consulté l’Aide-Mémoire (2008), il aurait constaté qu’il devait avoir recours aux services d’une entreprise commerciale pour voir à l’entretien de sa résidence durant son absence.

Le 9 mars 2009, le chef d'état-major de la Défense (CEMD) a conclu que le DRASA avait édicté cet Aide-mémoire sans l’autorisation du Conseil du Trésor. Ce document ne pouvait donc être utilisé pour autoriser le remboursement des dépenses non prévues dans une des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Donc, le 3 février 2011, l’article 10.28.01 de la Directive sur le service militaire à l'étranger (DSME) qui se trouve au Chapitre 10 des DRAS, est entré en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2005. Le paragraphe 10.28.01(3) prévoit, entre autre, qu’un militaire est admissible au remboursement des frais d’entretien réels et raisonnables facturés par une entreprise commerciale pour l’entretien de sa résidence inhabitée pendant qu’il était en service à l’étranger. Le plaignant a reconnu que, conformément à l’article 10.28.01 de la DSME, il ne rencontre pas tous les critères pour recevoir l’indemnité de remboursement des frais d’entretien de sa résidence car il n’avait pas eu recours aux services d’une entreprise commerciale. Toutefois, il a demandé que les Forces Canadiennes (FC) démontrent une certaine flexibilité en dérogeant au règlement en vigueur.

L’autorité initiale (AI), la Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, a reconnu que le plaignant avait possiblement été induit en erreur par les experts en matière d'avantages sociaux au sein de son unité et, qu'étant donné la nature inhabituelle de son déploiement, il n'avait ni raison de douter, ni le temps pour confirmer la véridicité de cette information. Toutefois, elle a conclu qu’elle n’était pas autorisée à invoquer les pouvoirs spéciaux du Ministre à l’égard de la demande du plaignant.

Le Comité n’était que partiellement d’accord avec les commentaires de l’AI puisqu’il a conclu que le plaignant n’avait pas faire preuve de diligence. En ce qui a trait à la demande de discrétion ministérielle, le Comité a conclu que le plaignant ne rencontrait pas les deux premières conditions énumérées au paragraphe 10.2.02(1) de la DSME, car ses circonstances n’étaient pas différentes de celles des autres membres des FC. À son avis, octroyer une compensation au plaignant ne serait pas équitable pour les autres membres, ni pour les FC. Le Comité a donc recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD