Cas # 2012-007

Ancienneté comptant pour l'avancement (ACA), Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–14

Le plaignant, un réserviste enrôlé initialement comme militaire du rang, a obtenu le rang de matelot de 1re classe (mat 1). Par la suite, il est devenu officier dans le cadre du programme d’intégration à la réserve – officiers. Après sa promotion au grade d’enseigne de vaisseau de la 1re classe (ens 1), il a été établi qu’il serait admissible à une promotion au rang supérieur trois ans plus tard. Le plaignant a déposé un grief dans lequel il faisait valoir que, selon son interprétation de la politique applicable en matière de promotion, il avait droit à du service admissible additionnel aux fins d’une promotion au grade de lieutenant de vaisseau (ltv). À son avis, l’expression « service antérieur dans les Forces canadiennes (FC) comme non-officier » apparaissant à l’annexe A de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49 12 – Ligne de conduite sur les promotions – Officiers de la Première réserve, lui donnait automatiquement le droit à du service admissible additionnel aux fins d’une promotion. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que la date d’entrée en vigueur de sa promotion au grade de ltv soit modifiée afin de tenir compte de son service à titre d’aspirant de marine (aspm) et d’enseigne de vaisseau de 2e classe (ens 2), et que lui soient versés les arriérés de solde y afférents.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a informé le plaignant que son admissibilité à une promotion de ltv respectait les politiques applicables et que sa situation ne remplissait pas l’exigence de la note 2b, de la série 5, de l’annexe A, de l’OAFC 49-12. L’AI était d’accord avec le plaignant pour dire que le terme « service antérieur » n’était pas clairement défini dans la politique. Toutefois, l’AI a expliqué que la série 5 vise les membres qui ont accompli du service antérieur au grade de Maître de 2e classe (m 2) ou aux grades suivants, et que le service effectué par le plaignant au grade de mat 1 ne correspondait pas à l’objet de la note 2b. L’AI a ajouté que le service antérieur ne pouvait être lié au service actuel et qu’il n’était pas logique que le service actuel au grade d’aspm et d’ens 2 compte deux fois pour du service lors du calcul aux fins de la détermination du grade.

Un synopsis a été préparé par un membre du personnel du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes avant que le grief ne soit soumis au Comité. On y expliquait que le plaignant s’était contenté de passer le temps minimal requis dans chaque grade afin d’être promu et il était recommandé que l’autorité de dernière instance rejette le grief.

Le Comité était d’accord avec le plaignant pour dire que le terme « service antérieur » était vague. Toutefois, de l’avis du Comité, il est raisonnable de conclure que l’expression « service antérieur » signifie le service accompli antérieurement, c’est-à-dire le cas de la personne qui a quitté les FC, mais qui se réenrôle. Le Comité a ajouté que l’article 6.02 – Conditions préalables à l’enrôlement des personnes ayant du service antérieur, des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, mentionné également dans le grief du plaignant, semblerait appuyer ce point de vue, car on y indique qu’il doit y avoir une pause entre une période antérieure de service et le commencement d’une autre.

Selon le Comité, le plaignant n’avait pas de service antérieur; cependant, il était d’avis, à l’instar de l’AI, que pour que la série 5 « service antérieur dans les Forces canadiennes (FC) comme non-officier » s’applique à un militaire, ce dernier doit avoir accompli du service antérieur à un des grades, autres que celui d’officier, énumérés dans la note 2b. En fait, la série 5 ne serait pas applicable au cas du plaignant.

Le Comité a conclu que la politique visée avait été appliquée correctement et que le plaignant n’avait pas le droit à du service admissible additionnel à des fins de promotion au grade de ltv.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–07–03

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.