Cas # 2012-010

Indemnité de recrutement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–28

Le plaignant s’est réenrôlé dans les Forces canadiennes (FC) dans son ancien groupe professionnel militaire (GPM) et il a alors été informé qu’il avait le droit de recevoir une indemnité de recrutement (IR) de 20 000 $. Une vérification subséquente, effectuée par son unité, a révélé que le plaignant n’y avait pas droit étant donné qu’il n’avait pas quitté les FC pendant la période minimale requise de 36 mois. Le plaignant a été informé de cette situation.

Dans son grief, le plaignant a expliqué qu’il avait l’intention de se réenrôler et qu’il cherchait à obtenir un poste dans un GPM de la marine sur la côte Ouest; il a indiqué qu’il n’envisageait pas de postuler à un poste dans un groupe professionnel de l’Armée de terre étant donné qu’une telle affectation sur la côte Ouest était improbable en cette capacité. Toutefois, il expliqué que le centre de recrutement l’avait informé qu’il aurait droit à une IR s’il se réenrôlait dans son ancien GPM où il manquait d’effectifs à l’époque. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que l’IR lui soit versée en entier conformément au « contrat » conclu, soit la directive d’affectation – Enrôlement ou mutation.

Le Comité a reconnu que le GPM du plaignant était considéré comme manquant de personnel à l’époque où il s’est réenrôlé. Le Comité a également indiqué que, conformément à la réglementation applicable, une personne doit avoir quitté les FC pendant 36 mois avant de se réenrôler. Par conséquent, en l’absence d’un pouvoir discrétionnaire, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas le droit de recevoir une IR.

Selon le Comité, les FC ont persuadé le plaignant de se réenrôler dans son ancien groupe professionnel en lui promettant de lui verser un important paiement en espèces; après le réenrôlement du plaignant, les FC sont revenues sur leur promesse. Selon le Comité, les faits présentés par le plaignant permettaient de satisfaire aux quatre premiers critères requis pour prouver qu’il y avait eu déclaration inexacte faite par négligence, mais le plaignant n’avait subi aucun préjudice, bien que les éléments de preuve laissaient entendre qu’il s’était fondé effectivement sur les conseils des FC. Étant donné que l’IR n’a jamais été versée au plaignant, il n’a jamais eu d’action en recouvrement ou de perte financière. De plus, le plaignant avait l’intention de se réenrôler et l’aurait fait même s’il n’avait pas reçu d’IR. Le Comité a donc conclu que le plaignant n’avait pas satisfait au cinquième critère pour démontrer qu’il y avait eu déclaration inexacte faite par négligence.

Toutefois, à la suite de la promesse du versement d’un paiement en espèces, le plaignant a changé d’avis concernant son choix de carrière et s’est laissé convaincre de se réenrôler dans son ancien GPM. En promettant une IR, les FC ont attiré le plaignant dans un GPM qui manquait de personnel, afin de régler un problème de pénurie d’effectifs au sein des FC. Le plaignant a respecté sa partie du contrat, contrairement aux FC qui ne l’ont pas fait. Selon le Comité, le plaignant a consenti à se réenrôler, en considération d’une contrepartie suffisante, soit la promesse qu’on lui a faite avant son enrôlement, et il a donc conclu un accord de nature contractuelle avec la Couronne alors qu’il était un civil à l’époque; or, une telle entente devrait subsister après l’enrôlement du plaignant dans les FC. Dans les circonstances et à la lumière des conclusions qu’il a tirées dans des dossiers antérieurs similaires, le Comité était d’avis que les FC avaient une obligation morale de fournir une mesure de réparation au plaignant.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse l’erreur qui a mené à une violation de l’offre d’enrôlement faite au plaignant et qu’il renvoie le dossier au directeur des réclamations et des contentieux des affaires civiles à des fins d’examen étant donné qu’il s’agit d’une éventuelle réclamation pour violation de contrat.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–09

Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité de partiellement accueillir le grief. Puisqu'il n'a pas le pouvoir d'accepter la responsabilité au nom de l'État, le CEMD a indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur des questions concernant les déclarations inexactes faites par négligence ou la violation d'un contrat. Toutefois, à l'instar du Comité, le CEMD a conclu que les FC, qui ont commis une erreur en fournissant au plaignant des renseignements inexacts, avaient une obligation morale de l'indemniser. En se fondant sur les articles 15.01 et 15.33 des ORFC, le CEMD a donc approuvé la libération sur demande du plaignant, compte tenu de l'erreur au moment de son enrôlement, de l'offre récente d'un emploi civil et de la frustration compréhensible qu'il a vécu, puisqu'il s'agit de « raisons valables et sérieuses ».