Cas # 2012-012

Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Personnes à charge, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–04–30

Le plaignant, un père divorcé ayant la garde conjointe de deux enfants, a été affecté d’un lieu de service à un autre. Il s’est vu accorder le statut de restriction imposée (RI) et il a reçu l’indemnité des frais d’absence du foyer (FAF). Deux ans plus tard, il a été déclaré que le plaignant n’avait pas droit à cette indemnité parce que ses enfants n’étaient pas considérés comme étant « des personnes à charge » au sens du paragraphe 209.80(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Il a donc été exigé que le plaignant rembourse la somme de 18 016,39 $.

Le plaignant a contesté cette décision et a déposé un grief. Il a fait valoir que ses enfants devraient être considérés comme des personnes à sa charge aux fins du versement de l’indemnité des FAF. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé qu’il soit commencé à lui verser l’indemnité de réinstallation applicable aux membres célibataires et qu’il soit mis fin aux déductions effectuées à des fins de remboursement, en attendant l’issue du grief. Il a également affirmé qu’il devrait recevoir un crédit pour le remboursement au titre des vivres pendant les fins de semaine où il était absent, et bénéficier de 25 jours de congés annuels et de congés fériés par année, lorsqu’il voyage pour voir ses enfants.

L’autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n’avait pas droit à l’indemnité des FAF pour la raison susmentionnée et qu’il devait rembourser les montants reçus. L’AI a ajouté que le dossier de réinstallation du plaignant devrait indiquer son statut de célibataire sans personne à charge, de façon à ce qu’il ait droit à l’indemnité de réinstallation pour son déménagement en 2007 et son déménagement à son ancien lieu de service en 2009.

Le Comité a indiqué que l’alinéa 209.80(3)b) des DRAS définit une personne à charge comme un parent qui demeure normalement avec le militaire et à l’égard duquel ce dernier peut demander une exemption personnelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Comité a indiqué que, dans un certain nombre de dossiers, le chef d’état major de la Défense (CEMD) a expliqué que la définition de l’expression « demeure normalement » ne repose pas sur un calcul mathématique du temps passé avec le militaire visé, mais dépend plutôt de l’évaluation des faits de chaque dossier. En l’espèce, au moment où le plaignant est parti en affectation, il avait la garde conjointe de ses deux enfants qui avaient leur chambre dans sa maison et vivaient avec lui une fin de semaine sur deux, quatre semaines pendant l’été ainsi que pendant les principaux congés (p. ex. Noël, Pâques et la relâche scolaire). Pendant l’année scolaire, les enfants allaient chez lui après l’école, cinq jours par semaine, pendant une période de deux heures et plus chaque jour. Par conséquent, le Comité a conclu que les enfants du plaignant étaient des personnes à sa charge.

Cependant, le Comité n’était pas convaincu que cette situation était suffisante pour justifier le versement d’une indemnité pour des FAF. Le Comité a expliqué que les circonstances entourant l’octroi d’un statut de RI qui donne droit à une indemnité des FAF, sont décrites au paragraphe 209.997(5) des DRAS et qu’il ne fait aucun doute, à la lecture de ces dispositions, que la situation du plaignant ne répondait à aucun des critères figurant dans les DRAS. Le Comité a donc conclu que le plaignant n’avait pas droit à une telle indemnité.

Le Comité a examiné s’il était raisonnable et juste de recouvrer tous les trop- perçus. En l’espèce, le Comité a conclu que le plaignant avait été transparent et honnête avec ses supérieurs concernant sa situation personnelle, et que le grief était un autre exemple de la mauvaise administration des RI et des FAF à laquelle les Forces canadiennes cherchent à remédier en exigeant le remboursement par le militaire; l’institution ne se reconnaissant malheureusement aucune responsabilité. Le Comité était d’avis que cette dette a causé des difficultés financières au plaignant qu’il n’aurait pas dû subir, car il n’avait commis aucune faute. Comme il l’a fait dans de nombreux dossiers similaires, le Comité a conclu qu’il était déraisonnable et injuste de recouvrer cette dette du plaignant.

Au sujet de la question du crédit à titre des vivres, le Comité a noté que l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes 208-1 prévoit que les frais relatifs aux vivres incluent un facteur de remise pour compenser pour les congés, les congés fériés et le temps où le militaire n’est pas en service; le Comité a donc conclu que cette demande du plaignant ne pouvait être accueillie.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que les autorités ministérielles visées préparent une présentation (avec l’accord du ministre de la Défense) destinée au Conseil du Trésor (CT) demandant l’approbation d’une remise du reste de la dette, conformément à l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Entre temps, le Comité a recommandé qu’il ne soit entrepris aucune autre action en recouvrement avant qu’une décision sur la remise ne soit rendue par le CT.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD