Cas # 2012-014

Abandon de grade, Conditions d'emploi pour réservistes, Délégation d'autorité, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–31

En octobre 2007, le plaignant a signé une déclaration officielle (DO) relative à une période de deux ans de service de réserve de classe « B » avec une possibilité d’une prolongation de deux ans, conditionnelle à sa mutation de la Force régulière au Cadre de la Première réserve (CPR). Étant donné que le plaignant, un adjudant chef (adjuc), était le seul candidat qualifié pour le poste dans la Force de réserve correspondant au grade de capitaine/adjudant maître (capt/adjum), l’unité concernée a demandé et a reçu l’autorisation que ce poste soit surgradé au grade d’adjuc.

En janvier 2009, le commandant du CPR du quartier général de la Défense nationale (QGDN) [qui détient également le poste d’adjoint spécial au Chef du personnel militaire (CPM)] a informé ses subalternes qu’afin de respecter l’instruction 20/04 du CPM et la directive actuelle de diminuer la pratique consistant à surgrader des postes, les demandes sollicitant qu’un poste soit surgradé devront être soumises au CPR du QGDN pour approbation.

En juin 2009, l’unité du plaignant a été informée que le poste de ce dernier était prolongé pour une période de deux ans et que les documents nécessaires concernant cette prolongation allaient être préparés et remis au CPR du QGDN avant le début de la période de prolongation. Toutefois, ce processus administratif a été retardé et n’a été complété que deux semaines après le commencement de la période de prolongation du plaignant. Au moment de signer la nouvelle DO, le plaignant a remarqué pour la première fois que le poste n’avait pas été surgradé et qu’il devait renoncer à son grade d’adjuc et accepter celui d’adjum afin de continuer son service.

Le plaignant a contesté le fait d’être obligé, sans préavis, de renoncer à son grade et a demandé que son grade d’adjuc et la solde y afférente soient rétablis, à partir du début de la période de prolongation.

Le CPM, l’autorité initiale (AI) en la matière, a rejeté le grief en faisant valoir que le dossier relatif à la prolongation du poste du plaignant avait été traité correctement conformément à la politique actuelle. L’AI a reconnu que les délais dans le traitement du dossier avaient contribué au fait qu’il n’y avait pas eu de préavis et a indiqué qu’il considérait la possibilité de modifier les lignes directrices au sujet du préavis.

Le Comité a constaté qu’il n’y avait pas eu une délégation régulière de l’autorité approbatrice de la part du CPM envers le commandant du CPR du QGDN. Par conséquent, le Comité a conclu à l’invalidité de la décision qui refusait de permettre au plaignant d’occuper un poste en tant que surgradé.

Le Comité a réexaminé le dossier du plaignant et a conclu que, conformément à l’instruction 20/04 du CPM, le service du plaignant n’aurait pas dû être prolongé sans la tenue d’un concours, étant donné qu’il était surgradé eu égard à ce poste.

Le Comité a conclu que les Forces canadiennes (FC) avaient, à tort, permis que le poste du plaignant soit prolongé sans qu’il n’y ait de concours et que cette erreur était préjudiciable pour le plaignant. Étant donné que les FC n’ont pas organisé le concours requis, le Comité a conclu qu’il fallait laisser le bénéfice du doute au plaignant quant à la question de savoir s’il y aurait eu un autre candidat qualifié. Par conséquent, en l’absence d’un autre candidat qualifié, le Comité a conclu que le plaignant aurait été admissible pour occuper un poste surgradé conformément à l’article 4.8 de l’Instruction 20/04 du CPM. En raison de la mauvaise gestion des FC quant à la question de la prolongation, le Comité a conclu qu’une mesure de réparation était justifiée et a recommandé, comme mesure appropriée, que le plaignant puisse occuper le poste en tant que surgradé.

Enfin, le Comité a observé que, conformément au paragraphe 11.12(4) – ABANDON DE GRADE des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), seul le chef d’état-major de la Défense (CEMD) ou son représentant peut approuver l’abandon d’un grade dans une situation telle que celle que connaît le plaignant. Le Comité a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que le CEMD avait désigné un officier pour approuver l’abandon du grade en l’espèce ou qu’il avait lui même approuvé un tel abandon.

Le Comité a donc recommandé que le CEMD remédie aux conséquences qu’a entraînées l’erreur commise par les FC eu égard à la dotation du poste du plaignant, en refusant la demande d’abandon de grade du plaignant conformément au paragraphe 11.12(4) des ORFC.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–11–06

L'autorité de dernière instance (ADI) a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI était du même avis que le Comité à savoir que la disposition sur les postes surgradés dans l'Instruction 20/04 du CPM a causé de la confusion. Dans les circonstances et compte tenu des erreurs commises dans le traitement du dossier du plaignant quant à la question de la prolongation, le plaignant aurait dû continuer d'être adjuc pendant la période visée. Par conséquent, l'ADI a ordonné au CPM de modifier la déclaration officielle du plaignant. L'ADI a souscrit à l'observation du Comité selon laquelle la délégation de pouvoir quant à l'octroi de postes surgradés et à l'abandon de grade pour les militaires en service de réserve de classe B, selon l'instruction 20/04 du CPM, doit être clarifiée. Il a renvoyé la question au CPM pour qu’il y ait examen et adoption de mesures.

L'ADI n'était pas d'accord avec l'observation du Comité selon laquelle la décision de l'AI était invalide parce qu’elle avait été signée pour son compte par le CPM adjoint. Il existait une lettre qui nommait cette personne CPM, par intérim, pendant une période donnée, et qui prévoyait qu’elle devait assumer les rôles et les responsabilités du poste. Une copie de cette lettre aurait dû accompagner la décision de l’AI, mais l'ADI a conclu que la décision était valide.