Cas # 2012-016

Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–29

Le plaignant, un officier du Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) des Forces canadiennes, a allégué que le commandant (cmdt) de l’Unité régionale de soutien aux cadets (URSC) lui avait refusé, à tort, un emploi rémunérateur après que le plaignant avait déposé une plainte concernant le processus utilisé pour combler le poste vacant de cmdt dans son ancienne unité de cadets. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d’être payé comme s’il avait obtenu un poste équivalent du mois d’avril 2010 jusqu’à la date de sa libération en 2011.

L’autorité initiale (AI) n’a rendu aucune décision dans le délai prescrit, car le plaignant a refusé d’accorder une prorogation du délai. Toutefois, une ébauche de lettre de décision, préparée par le personnel de l’AI, expliquait que la personne concernée était responsable de surveiller les possibilités d’emploi et de poser sa candidature, si elle était intéressée. Cette lettre mentionnait également qu’il n’existait pas de preuve convaincante démontrant que le plaignant cherchait activement un emploi et non pas un poste en particulier; on y recommandait que le grief soit rejeté.

Le Comité a d’abord examiné la politique qui s’appliquait au plaignant, un officier du SAIOC dont le nom figurait sur la liste du personnel instructeur supplémentaire de cadets de l’URSC, et a noté que le plaignant devait faire part de sa disponibilité à l’URSC, en indiquant qu’il cherchait un emploi. L’URSC devait, par la suite, établir s’il existait des postes qui convenaient au plaignant.

Par la suite, le Comité a étudié si le plaignant avait informé l’URSC de sa disponibilité. Une enquête sommaire (ES), ordonnée par le cmdt de l’URSC pour examiner la plainte du plaignant concernant les pratiques en matière d’embauche, mentionnait que ce dernier avait fait savoir, par courriel, qu’il était intéressé à être embauché dans une unité de cadets en particulier. Le Comité a également obtenu la preuve que le plaignant avait présenté une demande afin d’obtenir un poste précis, et a donc conclu que le plaignant avait informé l’URSC de son souhait d’obtenir un emploi rémunérateur dans un poste disponible au sein d’une des unités de cadets.

Enfin, le Comité a examiné si l’URSC avait adéquatement répondu à la demande d’emploi du plaignant. Il a constaté que, même si certains postes semblaient disponibles, le personnel de l’URSC n’avait pas informé le plaignant de l’existence de postes vacants pour lesquels il était qualifié. Au contraire, le cmdt de l’URSC a confirmé qu’il n’étudierait pas la demande d’emploi du plaignant jusqu’à ce que sa plainte initiale concernant les pratiques d’embauche ait été examinée dans tous ses détails par l’ES. Le cmdt de l’URSC a réitéré sa décision un certain nombre de fois, bien que le rendement et le leadership du plaignant ne fassent pas partie des questions examinées dans le cadre de l’enquête.

Le Comité a conclu que, par ses actions ou l’absence d’actions, le cmdt de l’URSC a démontré qu’il ne souhaitait pas embaucher le plaignant avant la conclusion de l’ES, ce qui empêchait ce dernier de trouver un emploi. Toutefois, n’ayant aucune preuve que le plaignant aurait obtenu un emploi si le cmdt de l’URSC l’avait informé des postes disponibles dans les autres unités, le Comité était incapable de conclure avec certitude qu’on avait refusé un emploi réel au plaignant.

Selon le Comité, si le cmdt de l’URSC avait des préoccupations à propos de l’embauche du plaignant et si ces préoccupations ne faisaient pas l’objet de l’ES, le cmdt aurait dû en aviser le plaignant le plus tôt possible. De l’avis du Comité, il était déraisonnable que le cmdt refuse d’accorder son soutien à la demande d’emploi présentée par le plaignant jusqu’à la fin de l’ES. Le Comité a donc conclu qu’on avait refusé injustement au plaignant des possibilités d’emploi.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense qu’il accueille en partie le grief en reconnaissant que le plaignant s’était vu refuser des possibilités d’emploi et en transmettant la demande de réparation du plaignant, avec son autorisation, au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, à des fins d’examen.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–30

L’autorité de dernière instance a partiellement souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief en partie et a conclu que la chaîne de commandement du plaignant ne lui avait pas fourni la liste des postes offerts, ce qui l’avait empêché d’être embauché ailleurs. L’autorité de dernière instance a conclu que le plaignant avait un part de responsabilité pour le climat qui régnait dans son unité à l’époque. L’autorité de dernière instance n’a pas renvoyé le grief au DRCAC; elle a indiqué que le CEMD n’était pas l’autorité compétente pour accorder une compensation financière et que, si le plaignant souhaitait en réclamer une, il pouvait présenter une réclamation au DRCAC.