Cas # 2012-017

Dépenses imprévues (DI), Frais de repas, Frais de service d'entretien, Indemnités d'affectation temporaire, Indemnités de Service temporaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–04–27

Le plaignant a demandé le remboursement des frais d’entretien (FE) qu’il a dû payer pendant qu’il était en affectation temporaire de même qu’un remboursement, au taux approuvé par le Conseil du Trésor (CT), des repas qu’il a pris à la base de la force aérienne des États-Unis pendant son voyage de retour. Le plaignant a indiqué que la politique applicable à cette situation était l’aide-mémoire sur les avantages sociaux (1er novembre 2008) du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration).

L’autorité initiale (AI) a informé le plaignant que l’aide-mémoire n’était pas applicable à sa situation et que la seule politique approuvée par le CT en matière de FE se trouvait dans le CANFORGEN 034/11 qui s’appliquait rétroactivement au 1er janvier 2005. L’AI a rejeté le grief sur le fondement que les membres des Forces canadiennes (FC) en affectation temporaire au Canada ne sont pas admissibles à un remboursement des FE, et que le plaignant avait déjà reçu un remboursement pour les dépenses qu’il avait engagées pour des vivres pendant son voyage. L’AI a expliqué que, conformément à l’Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST), le plaignant avait reçu une indemnité relative aux faux frais en vue de l’indemniser pour les dépenses supplémentaires qu’il avait engagées, comme le déneigement. L’AI était convaincue que le plaignant avait reçu toutes les indemnités auxquelles il avait droit.

Le Comité a fait remarquer que le plaignant s’était fondé sur l’article 2 du chapitre 3 de l’aide-mémoire pour justifier sa demande de remboursement des FE, alors que l’AI était d’avis que seule l’IFCVST s’appliquait en l’espèce. Bien qu’il reconnaisse que l’aide-mémoire ne s’appliquait pas, le Comité a indiqué que l’AI n’avait fourni aucune explication. Dans des dossiers antérieurs, le Comité a indiqué qu’il avait conclu que le CT était la seule autorité apte à créer des règlements concernant la rémunération, les avantages sociaux et les indemnités dans les FC et les FC, en publiant un aide-mémoire, avaient par erreur et sans compétence, augmenté ou restreint certains avantages sociaux dont pouvaient bénéficier les membres des FC. Le chef d’état major de la Défense (CEMD) avait souscrit à la position du Comité et avait remédié à la situation en adoptant une série de CANFORGEN.

Le Comité a conclu que même si l’aide-mémoire existait et qu’il était utilisé par de nombreuses autorités des FC, il ne pouvait pas être utilisé pour justifier le remboursement des FE au plaignant. Le Comité a également pris note de l’argument du plaignant selon lequel les FC avaient récemment publié une nouvelle directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sur cette question, aux termes de laquelle il aurait droit à un remboursement des FE. Toutefois, le Comité a précisé que cette DRAS était entrée en vigueur en février 2011 et ne pouvait donc pas être appliquée rétroactivement à la situation du plaignant.

En ce qui a trait à l’indemnité relative aux faux frais que le plaignant a reçue pendant qu’il était en affectation temporaire, le Comité a noté qu’elle faisait partie des avantages régis par l’IFCVST. Le Comité a également indiqué que l’IFCVST s’applique à tous les membres des FC qui sont en affectation temporaire lorsqu’ils voyagent à destination ou en partance de leur lieu d’affectation temporaire. Selon le Comité, l’IFCVST ne s’applique pas aux militaires qui sont en affectation temporaire au Canada, sauf pour couvrir leurs voyages à destination et en partance de leur lieu d’affectation. Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. De plus, même si les avantages prévus à l’IFCVST ne sont plus versés aux membres qui sont en affectation temporaire au Canada, le Comité a noté que de nombreux membres des FC en avaient reçus, à l’instar du plaignant, au cours de la période allant du 1er août 2006 au 7 février 2011. Le Comité était également satisfait d’apprendre que les FC avaient l’intention de préparer un décret de remise devant être soumis au CT relativement aux militaires visés.

Le Comité n’a pas souscrit à la conclusion de l’AI selon laquelle le plaignant n’avait pas le droit à une allocation pour les repas parce qu’il avait obtenu des vivres à une base américaine. Selon le Comité, lorsque l’on examine l’article 7.10 de l’IFCVST dans son ensemble, il est clair qu’un membre des FC a droit à un remboursement de ses repas, suivant le taux prévu par le CT, lorsque le repas n’est pas fourni gratuitement. En l’espèce, les vivres n’ont pas été fournis aux frais de l’État ou par un tiers et le Comité a donc conclu que le plaignant avait le droit de recevoir une indemnité de repas au taux fixé par le CT.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette la demande de remboursement du plaignant concernant les FE.

En ce qui concerne l’indemnité relative aux faux frais que les FC ont versée au plaignant sans compétence, le Comité a recommandé que les FC procèdent à la préparation d’un décret de remise conformément aux renseignements fournis au Comité.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne que le plaignant obtienne le remboursement de ses repas conformément au taux approuvé par le CT.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–11–13

Le CEMD a convenu, comme le Comité, d'accueillir en partie le grief. Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle l'Aide mémoire du DRASA est sans fondement juridique étant donné qu'il n'a pas été approuvé par le CT, ce qui a été confirmé par le CANFORGEN 033/11. La DRAS 209.36 - Frais d'entretien, qui prévoit le remboursement des frais d'entretien des membres en affectation temporaire, est seulement entrée en vigueur en février 2011. Quant à l'allocation pour les dépenses imprévues reçue sans autorisation, le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle les FC devaient aller de l'avant avec la préparation d'un décret de remise destiné au CT à l’égard des membres des FC qui étaient en affectation temporaire du 1er août 2006 au 7 février 2011. Étant donné que le plaignant a retiré son grief à cet égard, le CEMD n'a pas examiné la question du droit du plaignant à l’allocation pour les repas.