Cas # 2012-019

Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Frais de réinstallation, Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–04–19

Le plaignant n’a pas été en mesure d’effectuer un déménagement porte à porte et a demandé une indemnité additionnelle pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (frais en cours de déplacement). La Section des décisions en matière de réinstallation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a rejeté la demande du plaignant.

Dans son grief, le plaignant a soutenu que la réinstallation lui avait coûté un montant de plus de 10 000 $ lequel incluait des dépenses liées aux frais en cours de déplacement, des frais différentiels d’intérêts hypothécaires (FDIH) et de l’assurance prêt hypothécaire (APH). Il a expliqué que la vente de sa résidence à son ancien lieu de service était assujettie à des conditions, mais que l’entente n’a pu être conclue car les acheteurs éventuels ont retiré leur offre. Devant trouver un nouveau logement pour sa famille nombreuse (cinq enfants), il a procédé à l’achat d’une nouvelle résidence à son nouveau lieu de service, dont la clôture devait avoir lieu quelques semaines après l’entrée en fonction du plaignant. De plus, il a accepté une offre d’achat considérablement inférieure pour l’ancienne résidence, de même qu’une date hâtive de clôture, puisqu’il craignait ne pas pouvoir vendre cette résidence et qu’il ne pouvait rembourser deux prêts hypothécaires en même temps. Le plaignant a expliqué qu’il avait dû utiliser la valeur nette de la vente de son ancienne résidence pour payer des frais en cours de déplacement additionnels, ce qui a eu une incidence sur le remboursement de ses dépenses d’APH. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement de 13 jours de frais en cours de déplacement à partir du financement de base, de FDIH non couverts par le programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) et de dépenses d’APH.

L’autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant n’avait pas droit au remboursement de frais en cours de déplacement additionnels, car il n’avait pas facilité un déménagement porte à porte. L’AI a également indiqué que le plaignant n’avait pas transféré la valeur nette totale de la vente de l’ancienne résidence et que, par conséquent, il n’avait pas droit à l’APH. Au sujet des FDIH, l’AI a indiqué que le montant demandé par le plaignant était une pénalité pour acquittement anticipé du prêt hypothécaire (et non des FDIH) et qu’il n’avait donc pas droit à un remboursement. Toutefois, l’AI a conclu que le plaignant n’avait pas été remboursé pour ses FDIH et a accordé un remboursement de 965,61 $.

Le Comité a compati à la situation du plaignant (la taille de sa famille, le choix limité de résidences dans sa fourchette de prix et sa crainte de ne pas être en mesure de vendre son ancienne résidence). Cependant, il a conclu que la politique applicable avait été respectée et que le plaignant avait reçu les indemnités auxquelles il avait droit. Le Comité a indiqué que les frais en cours de déplacement additionnels avaient été remboursés à partir du financement personnalisé du plaignant. À propos de la question de l’APH, le Comité a conclu que la politique du PRIFC avait été appliquée à la situation du plaignant et que le fait de rembourser toute somme additionnelle l’avantagerait par rapport à ses pairs et serait contraire aux directives du Conseil du Trésor.

Pour ce qui est des frais décrits par le plaignant comme des FDIH, le Comité a pris note de l’explication de l’AI,l’a acceptée et a dit espérer que la décision de l’AI concernant cette partie du grief rejoigne les préoccupations du plaignant à ce sujet.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–10–22

Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Compte tenu de la grosseur de la famille du plaignant et de ses contraintes financières, le CEMD a conclu que ce dernier avait fait « tous les efforts raisonnables », selon CANFORGEN 130/09, pour organiser un déménagement d'une résidence à une autre, mais que des raisons « indépendantes de sa volonté » l'en avaient empêché. Le CEMD a donc ordonné le remboursement au plaignant pour les jours additionnels où il a eu des dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement (les frais en cours de déplacement), à partir du financement de base. Quant aux frais différentiels d’intérêts hypothécaires restants, le CEMD a conclu qu’ils allaient être remboursés à partir du financement personnalisé du plaignant, étant donné que les frais en cours de déplacement seront remboursés à partir du financement de base.