Cas # 2012-021

Administration de la Restriction imposée et Frais d'absence du foyer, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–31

Le plaignant a reçu des frais d’absence du foyer (FAF), et il a ensuite été décidé qu’il n’y avait pas droit. Il a contesté la décision de recouvrer le montant des FAF reçus. À titre de réparation, il a demandé que sa restriction imposée soit autorisée afin qu’il ne soit pas obligé de rembourser les sommes qui lui sont réclamées pour une faute qu’il n’a pas commise. Il a également réclamé le remboursement de trois mois de loyer qu’il a dû débourser lors de la résiliation de son bail ainsi que l’aide au transport quotidien (ATQ).

L’autorité initiale a conclu que le plaignant n'était pas admissible aux FAF puisqu’il avait déménagé ses personnes à charge et articles ménagers et effets personnels pour des motifs personnels et non en raison du service. De surcroît, puisque ceux-ci ne vivaient plus avec lui de façon permanente dans sa résidence principale à son lieu de service, ils avaient perdu le statut de personnes à charge. Le Comité était en désaccord avec ces interprétations. À son avis, pour que le plaignant soit admissible aux FAF, sa situation doit remplir les exigences des paragraphes 209.997(2) et (5) de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).

Le Comité a noté que le sous alinéa 209.997(2)b) de la DRAS ne prévoit nullement que les personnes à charge d'un militaire doivent demeurer avec celui-ci au moment de son affectation pour qu’il soit admissible aux FAF. De plus, conformément à la définition de personne à charge contenue au sous alinéa 209.80(3)b) de la DRAS, il suffit que les personnes demeurent « normalement » avec le militaire à son lieu de service pour être considérées à sa charge.

Le Comité a également noté que le chef d’état-major de la Défense (CEMD), dans l’une de ses décisions, a précisé que l’article 209.997 de la DRAS est complètement silencieux sur la notion de résidence principale et que le fait qu'un membre des Forces canadiennes (FC) déménage ses personnes à charge une fois qu'il a été affecté à un nouveau lieu de service ne le disqualifie pas pour autant et automatiquement de son éligibilité aux FAF.

Le Comité a conclu que lors de son affectation à sa nouvelle unité, la situation du plaignant rencontrait le critère d'admissibilité contenu au paragraphe 209.997(2) de la DRAS, soit que ses personnes à charge demeuraient « normalement » avec lui à son lieu de service.

Par ailleurs, le Comité a expliqué que les FAF constituent un bénéfice du Conseil du trésor visant à dédommager les militaires, sous certaines conditions, pour les dépenses additionnelles résultant d’une séparation temporaire conséquente à une relocalisation. Il a spécifié que les situations conduisant à l’obtention de ce bénéfice se retrouvent au paragraphe 209.997(5) de la DRAS.

Le Comité a constaté que la raison fournie par le plaignant, telle qu'acceptée par les FC, est l'une de celles que l'on retrouve au sous alinéa 209.997(5) (c) de la DRAS.

Puisque la situation du plaignant remplit les exigences des paragraphes 209.997(2) et (5) de la DRAS, le Comité a conclu que ce dernier était admissible aux FAF.

Le Comité a donc recommandé au CEMD de prendre les mesures nécessaires afin qu’une somme équivalente aux FAF, à compter de la date où le plaignant a débuté ses fonctions à sa nouvelle unité et ce, jusqu’à la date où il est retourné vivre avec sa famille, soit restituée au plaignant.

Le Comité a conclu que le plaignant ne rencontrait pas l’une des situations énumérées au paragraphe 209.28(2) de la DRAS. Donc, il a conclu que le plaignant n’est pas en droit de recevoir l’ATQ.

Le Comité a noté que l’AI a examiné si le plaignant avait droit à l’indemnité pour aide spéciale au transport (ASTQ), même si ce dernier n’en avait pas fait état dans son grief. Le Comité a indiqué que le plaignant serait peut-être éligible à l’ASTQ pour une certaine période mais que si tel est le souhait du plaignant, il devait demander l’obtention de ce bénéfice par le biais de sa chaîne de commandement.

Puisque le plaignant a payé un loyer et qu’en échange, le locateur lui a fourni la jouissance de l’immeuble, le Comité était d’avis que les montants réclamés par le plaignant pour le loyer ne lui sont pas remboursables, car ils ne peuvent être qualifiés de pénalité. Le Comité a donc recommandé au CEMD d’accueillir partiellement le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD