Cas # 2012-033

Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–06–08

Le plaignant a déposé un grief après avoir été informé qu’il devait rembourser 63 000 $, soit les frais d’absence du foyer (FAF) et l’indemnité différentielle de vie chère (IDVC) reçus de 2007 à 2011. Il a fait valoir que la chaîne de commandement était au courant de sa situation personnelle lorsque la restriction imposée a été approuvée et qu’il ne devrait pas devoir rembourser le montant versé par erreur, étant donné qu’il s’est fié sur le fait que la chaîne de commandement lui fournirait des conseils judicieux. Le plaignant a indiqué que cette dette lui avait causé des difficultés financières importantes; ce fait a été confirmé par l’unité du plaignant qui a informé le Comité que des fonds d’urgence avaient été débloqués pour venir en aide au plaignant.

Le Comité a indiqué que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait conclu que le plaignant n’avait pas le droit aux FAF, car son épouse n’était plus une personne à sa charge lorsqu’elle est déménagée de la résidence où elle demeurait initialement. Selon le Comité, le plaignant avait satisfait aux conditions prévues au paragraphe 209.997(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), en vigueur pendant la période visée, étant donné que la plaignant avait été affecté à un nouveau lieu de service, que son épouse était une personne à sa charge qui demeurait normalement avec lui, et qu’elle ne l’avait pas accompagné à son nouveau lieu de service. Selon le Comité, le déménagement de l’épouse qui a eu lieu par la suite, n’empêchait pas le plaignant de recevoir l’indemnité. Le Comité a indiqué que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) souscrivait à ce point de vue puisqu’il avait énoncé, dans un dossier antérieur, qu’aucune disposition de la DRAS ne permettait de conclure que les personnes à charge d’un militaire ne pouvaient pas déménager ultérieurement, ni qu’un tel déménagement entraînait la perte du droit de réclamer des FAF. Selon le Comité, le plaignant avait le droit à des FAF pendant sa première affectation (avril 2007 à juin 2011), mais pas pendant sa deuxième affectation (juin 2011), car il n’avait pas de personne à charge qui résidait avec lui à son lieu de service.

Au sujet de l’IDVC, le Comité a indiqué que le paragraphe 205.45(8) des DRAS prévoit que, lorsqu’il existe une IDVC pour le lieu de sa résidence principale, le militaire est admissible à l’IDVC la moins élevée entre celle établie pour son secteur de vie chère (SVC) et celle établie pour son lieu de service. En l’espèce, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l’IDVC la moins élevée, soit celle eu égard à son lieu de service, qui était de zéro.

Dans un certain nombre de griefs similaires, le Comité a indiqué que les Forces canadiennes (FC) devaient prendre des mesures pour alléger le lourd fardeau financier imposé aux membres à cause de leurs erreurs. Selon le Comité, dans des dossiers comme celui-ci où les membres, de bonne foi, se sont fiés à leur détriment aux représentations et aux conseils des FC, ces dernières devraient être tenues responsables. Le Comité a conclu que les FC, par leurs agissements, étaient entièrement responsables du trop-payé en l’espèce et qu’il convenait d’effectuer une remise de dette conformément à l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne une interruption immédiate du recouvrement effectué sur la solde du plaignant.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne qu’il y ait un nouveau calcul du montant de la dette du plaignant envers la Couronne, en tenant compte du fait que le plaignant avait le droit de recevoir des FAF durant sa première affectation (avril 2007 à juin 2011).

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne aux autorités ministérielles de préparer une présentation au Conseil du Trésor demandant l’appui nécessaire pour une remise de dette, conformément à l’article 23 de la LGFP.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD