Cas # 2012-035

Autorisation de congé

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–11

Le plaignant a servi dans la force régulière pendant plus de trente années sur trois périodes de services distinctes. Cependant, à la suite d’une enquête administrative, le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (DAGRCM) a déterminé que la seconde libération du plaignant était le résultat d’une erreur administrative de la part des forces canadiennes (FC) et que le plaignant aurait dû recevoir une offre pour un engagement de durée indéterminée (ED Ind). Le DAGRCM a donc proposé un règlement à l’amiable au plaignant afin qu’il soit réenrôlé pour un ED Ind, dans son ancienne occupation et au grade et ancienneté/niveau de solde qu’il détenait au moment de sa libération. Le plaignant a accepté l’offre et a été réenrôlé.

En révisant ses droits aux congés, le plaignant a réalisé que la période pendant laquelle il avait été libéré par erreur n’avait pas été additionnée à ses années de service. Étant donné qu’il aurait accumulé 28 années de service et, du même fait, eu droit à une semaine de congé annuel supplémentaire, il a donc soumis un grief demandant que la période pendant laquelle il avait été libéré par erreur ne soit pas interprétée comme une période de bris de service.

La Directrice générale Rémunération et avantage sociaux, l’autorité initiale (AI) dans cette affaire, a rejeté le grief en stipulant que le calcul pour l’accumulation d’années de service est effectué en incluant la période de service actuelle ainsi que la période précédente. L’AI a donc conclu que la première période de service du plaignant ne devait pas compter malgré le fait que le second bris de service était le résultat d’une erreur des FC. L’AI a soutenu que la politique sur les congés, l’article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), était une politique approuvée par le Conseil du Trésor (CT) et le ministre de la Défense nationale (MDN) et qu’il n’existait aucune autorité pour en faire exception.

Le Comité a noté que contrairement aux propos de l'AI, le chapitre 16 des ORFC n'était pas un règlement du CT, mais plutôt un règlement de responsabilité ministérielle. Le Comité a également noté que la politique ne permettait aucune discrétion au ministre afin de faire exception à sa propre politique.

De plus, le Comité a noté que l’ORFC 16.14, concernant les congés annuels, ne laissait place à aucune interprétation ou dérogation. Le Comité a remarqué qu’une discrétion, laquelle pourrait être déléguée par le MDN au Chef d’état-major de la Défense (CEMD), serait bénéfique dans l'administration des affaires des FC en ce qu'elle permettrait de traiter administrativement de situations exceptionnelles comme celle du plaignant.

Le Comité a finalement noté que l’article 16.20 des ORFC donnait l’autorité au CEMD d’accorder jusqu’à 30 jours de congé spécial annuellement.

Le Comité a donc proposé au CEMD d’accorder au plaignant un congé spécial annuellement de 5 jours, remédiant ainsi l’erreur dont il a été victime.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–25

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief en autorisant 5 jours de congé annuel par année jusqu'à concurrence de 30 jours en vertu de l'ORFC 16.20.