Cas # 2012-036

Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–06–28

Le plaignant a été libéré à cause de problèmes de conduite, conformément au motif prévu au numéro 5f), « Inapte à continuer son service militaire », du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). À l’époque de sa libération, le plaignant avait des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) permanentes qui allaient à l’encontre du principe d’universalité du service (PUS) et, par conséquent, il était considéré comme « invalide pour raisons de santé ». Il a demandé que le motif de libération prévu au numéro 5f) soit remplacé par celui prévu au point 3b) « raisons de santé », afin de pouvoir bénéficier des indemnités qui accompagnent une libération pour raisons de santé.

Le Comité devait étudier si la libération obligatoire du plaignant en vertu du motif prévu au point 5f) était appropriée.

Le directeur – Administration (carrières militaires) (DACM) a accepté la recommandation de l’examen administratif (EA) selon laquelle le plaignant devrait faire l’objet d’une libération obligatoire conformément au point 5f) et, compte tenu des CERM du plaignant, il a également ordonné que le plaignant soit considéré comme « invalide pour des raisons de santé », ce qui lui permettrait d’avoir droit à des indemnités additionnelles. L’autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires a souscrit à la décision du DACM et a expliqué que le motif de libération est assigné seulement après la détermination de la raison principale pour ordonner la libération à la suite d’un examen de l’ensemble des circonstances. L’AI a conclu que c’était la conduite inappropriée du plaignant qui avait entraîné sa libération obligatoire et non son état de santé. L’AI a par ailleurs indiqué que le fait d’assigner un motif de libération dans le seul but de fournir au plaignant des indemnités financières additionnelles n’était pas approprié.

Le Comité a d’abord examiné si le motif de libération prévu au point 3b) faisait partie des possibilités qui s’offraient au DACM. Selon le Comité, le DACM et les Forces canadiennes avaient la possibilité de libérer le plaignant en vertu du motif prévu au point 3b) étant donné que les CERM contrevenaient au PUS.

Le Comité a par la suite examiné les problèmes spécifiques qui avaient mené à la libération obligatoire du plaignant afin de décider si le motif prévu au point 5f) était le plus approprié. Au cours d’une carrière d’un peu plus de dix ans, le plaignant a eu plusieurs problèmes de conduite et de rendement, y compris un dossier devant la Cour martiale (pour vol), de multiples avertissements écrits, une mise en garde et surveillance pour abus d’alcool ainsi que des problèmes concernant la mauvaise gestion de ses finances personnelles. Le plaignant a soutenu que sa forte consommation d’analgésiques sur ordonnance expliquait ses problèmes de conduite; cependant, selon le Comité, il n’y avait pas de preuve provenant de sources indépendantes qui démontrait que les problèmes liés à la santé du plaignant ou à sa consommation de médicaments influençaient ou causaient les problèmes de conduite et de rendement inscrits à son dossier.

Le Comité a conclu que la libération du plaignant en vertu du motif prévu au numéro 5f) était appropriée et respectait les dispositions des politiques applicables figurant à l’annexe A de l’ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2 et de la directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-2.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–11

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.