Cas # 2012-037

Aide au transport pour raisons personnelles(ATRPF)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–06–27

Après avoir engagé des frais de déplacement pour assister aux funérailles de son père, le plaignant, un réserviste en service de réserve de classe « B », a été informé qu’il n’avait pas le droit de recevoir une aide au transport pour raisons personnelles ou de famille (ATRPF), parce qu’il n’avait pas été autorisé à déménager aux frais de l’État dans le cadre de son emploi actuel. Le plaignant a indiqué qu’aucune personne au sein de la chaîne de commandement ne semblait être au courant de la réglementation applicable et que, s’il avait su qu’il n’avait pas droit à cette aide, il aurait organisé autrement son voyage pour qu’il soit moins coûteux. Selon le plaignant, il est discriminatoire que les réservistes en service à long terme n’aient pas le droit de toucher de l’ATRPF, alors que les membres de la Force régulière (F rég) y ont droit. Le plaignant a demandé qu’on lui rembourse ses dépenses et que l’article 209.51 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) – Aide au transport pour raisons personnelles et de famille, soit modifié afin que les réservistes en service de réserve de classe « B » ou « C » aient droit à une ATRPF.

Le Comité a noté que la version de l’article 209.51 des DRAS, qui était en vigueur au moment où le plaignant a demandé une ATRPF, prévoyait clairement que cette aide visait les réservistes en service de réserve de classe « B » ou « C » autorisés à déménager aux frais de l’État eu égard à la période de service concernée. Bien que le Comité ait reconnu que cet article avait récemment été modifié rétroactivement au mois de janvier 2011(une date antérieure aux faits qui font l’objet du grief), la même condition est présente dans les deux versions de l’article et cette modification n’a donc eu aucune conséquence quant à l’admissibilité du plaignant à l’ATRPF. Étant donné que le plaignant n’avait pas été autorisé à déménager aux frais de l’État eu égard à la période de service visée, le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à une ATRPF.

Le Comité a indiqué que, si le plaignant était d’avis qu’il avait souffert un préjudice en raison de ce qu’il percevait être une déclaration inexacte faite par négligence par la chaîne de commandement, il pouvait faire une réclamation auprès du directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles.

En ce qui concerne la question de la discrimination, le Comité a indiqué que le plaignant n’était pas admissible pour toucher de l’ATRPF, car il n’avait pas été autorisé à déménager aux frais de l’État, et non parce qu’il était un réserviste. Le Comité a également fait connaître la position du chef d’état-major de la Défense (CEMD) sur cette question. Le CEMD a énoncé que certains des avantages sociaux ne sont disponibles qu’aux membres de la F rég et aux membres de la Force de réserve (F rés) autorisés à déménager aux frais de l’État, car les membres de la F rég servent à l’endroit où on leur a ordonné de servir et non où ils ont décidé de servir, et, de la même façon, les membres de la F rés ont été autorisés à déménager aux frais de l’État puisqu’ils le font dans le but de remplir une exigence d’ordre militaire. Dans les circonstances, selon le Comité, l’allégation de discrimination du plaignant n’était pas justifiée.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–19

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.