Cas # 2012-039

Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Véhicule privé (VP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–30

Pendant qu’il était en affectation à l’étranger, le plaignant a acheté un nouveau véhicule personnel. Lors de l’importation du véhicule au Canada, il a payé des droits de douane, une taxe sur les produits et services (TPS) et une taxe d’accise, tel que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l’a exigé. De plus, avant de procéder à l’enregistrement du véhicule dans la province où il avait été affecté, le plaignant a dû payer la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH).

Le plaignant a reconnu que les droits de douane, la TPS et la taxe d’accise étaient considérés comme des frais d’importation non remboursables conformément à l’article 9.4.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Toutefois, il a contesté la décision du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) qui refusait de lui accorder un remboursement pour la composante provinciale de la TVH, car il soutenait que le processus d’importation était complet une fois qu’il avait répondu à toutes les exigences en matière d’importation de l’ASFC et que, par conséquent, la composante provinciale de la TVH n’était pas un frais d’importation, mais plutôt une dépense obligatoire remboursable qui devait être effectuée pour avoir un accès légal et pour conduire son véhicule dans la province où il était affecté.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a expliqué que le plaignant devait payer la composante provinciale de la TVH à la suite de la décision d’importer un véhicule et que, même si elles ne sont recouvrées que lors de l’immatriculation et de l’enregistrement du véhicule, ces taxes font partie des frais qui résultent de l’importation du véhicule. Pour cette raison, l’AI a rejeté le grief, en concluant que l’article 9.4.03 du PRIFC excluait les frais d’importation des dépenses remboursables.

Selon le Comité, la province dans laquelle le plaignant a été affecté exige que les véhicules importés de l’étranger soient assujettis à la composante provinciale de la TVH, dans le cadre du processus d’importation. Bien que cette taxe en particulier ne soit pas recouvrée au même moment que les autres frais d’importation, il s’agit clairement d’une dépense résultant de l’importation d’un véhicule. Autrement dit, si le plaignant avait habité dans une autre province et avait acheté un véhicule, il n’aurait pas eu à payer cette taxe au moment de procéder à l’enregistrement et à l’immatriculation du véhicule dans la province où il aurait été affecté. À ce titre, le Comité a conclu que la composante provinciale de la TVH n’est pas une dépense obligatoire remboursable au titre de l’article 9.4.03 du PRIFC.

Le plaignant a également fait valoir qu’il devait payer cette taxe à cause des Forces canadiennes (FC) qui l’avaient envoyé en affectation dans une province, qui était l’une des rares où il existait une TVH au moment de son affectation. Le Comité n’a pas souscrit à ce point de vue et a expliqué que chaque province et lieu d’affectation, invariablement, prévoira ses propres frais et coûts. Il ne peut jamais y avoir une égalité à 100 % entre les lieux d’affectation à cet égard. Le PRIFC prévoit des indemnités qui comprennent un certain niveau de souplesse afin, dans une certaine mesure, de permettre à chaque membre des FC d’ajuster les indemnités prévues à leurs besoins en particulier.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–22

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.